• Accord
  • IDCC 0184

Annexe VI - Commissions régionales de conciliation - Compétence, Accord du 27 janvier 1981

En vigueur · signé le 27 janvier 1981 · effet au 27 janvier 1981 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (IDCC 0184).

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Texte en vigueur

ANNEXE VI

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 janvier 1981

(Aux termes de l'accord du 28 juin 1976, tous les accords successifs non codifiés qui ne traitent pas d'un sujet particulier sont classés dans la présente annexe VI).

La commission paritaire de la convention collective s'est réunie le 27 janvier 1981 pour interprétation, selon l'article 903, à la suite d'une commission régionale de conciliation tenue à Rennes le 22 décembre 1980, au cours de laquelle la compétence des commissions régionales de conciliation a été contestée pour examiner les conflits individuels.

La commission dans son unanimité, s'étant étonnée qu'une telle contestation soit soulevée après 25 ans d'application de la convention collective, estime que :

1° Si les conventions collectives doivent contenir des dispositions prévoyant un dispositif de conciliation pour tenter de résoudre les conflits collectifs, elles peuvent également étendre le champ d'application de ce dispositif aux conflits individuels ;

2° L'article 903 dans son premier paragraphe fait mention de " tout conflit ", ce terme devant être interprété comme : " conflit de quelque nature qu'il soit : individuel ou collectif ".

Les commissions régionales de conciliation ont donc compétence pour régler les conflits individuels ou collectifs.

Le paragraphe 2 précise que, si la conciliation n'a pas eu lieu, le conflit est porté devant la commission interrégionale de conciliation, sauf s'il s'agit d'un conflit collectif relatif aux deux seuls cas suivants :

La fixation des salaires sur le plan régional ou local ;

L'interprétation de la convention collective,

qui sont de la compétence de la commission nationale interfédérale de conciliation.

(1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.

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