• Accord
  • IDCC 2335

Accord du 26 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire des cadres

En vigueur · signé le 26 septembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 5 mars 2025 (JORF du 18 mars 2025)

Rattaché à la convention collective Personnel des agences générales d'assurances (IDCC 2335).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances (IDCC 2335).

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Article 2.1 — Salariés cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés positionnés à partir de la classe V bis définie par la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances en date du 17 septembre 2019 dans ses articles 11 à 18. Ces salariés relèvent automatiquement du régime de protection sociale complémentaire en tant que cadre.

Les articles 11 à 18 de la convention collective en date du 17 septembre 2019, a créé un niveau intermédiaire de classification afin de favoriser l'évolution des salariés (niveau de classification V bis ; art. 11.4° de l'avenant du 17 septembre 2019 à la convention collective du personnel des agences générales d'assurances).

Les sept niveaux de classification sont répartis au sein des deux statuts suivants :
– statut d'employé : de la classe I à la classe V ;
– statut de cadre : de la classe V bis à la classe VI.

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Article 2.2 — Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire et retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les salariés ayant, en application des anciennes conventions collectives (celles du 23 mars 1994 et du 2 juin 2003), un statut entraînant leur affiliation au régime de protection sociale complémentaire et retraite des cadres, conservent le bénéfice de cette affiliation.

En effet, l'article 16 de la CCN du 2 juin 2003 permettait aux salariés ayant, en application de l'ancienne convention collective, un statut entraînant leur affiliation au régime de retraite des cadres, de conserver cette possibilité d'affiliation. En conséquence, l'Agirc avait prévu une clause de sauvegarde afin d'éviter que les salariés ne changeant pas de fonction dans l'agence ne soient exclus du régime à l'occasion de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification de 2003. Ainsi, lorsqu'un salarié était reclassé sous le seuil de son ancien groupe de cotisants, l'application de cette clause permettait de ne pas remettre en cause son affiliation et de le maintenir dans le régime aussi longtemps qu'il exerçait les mêmes fonctions dans la même agence.

De même, l'article 15 de la convention collective du 17 septembre 2019 précise que les modifications apportées au système de classification ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de classification du poste occupé par le salarié.

Pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres, sont visés :
– les employés relevant de la classification classe V au sens de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances dont l'évaluation fait apparaître un critère des classes VI bis ou VI (technicité, autonomie ou relationnel) ;
– les salariés positionnés de la classe III à la classe V (sans critères de la classe V bis et VI) peuvent être affiliés aux régimes de protection sociale complémentaire et de retraite des cadres.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord ne prévoit aucune disposition spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés. De telles dispositions n'ont pas été jugées nécessaires par les partenaires sociaux car la branche est quasiment exclusivement composée d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés : les accords conclus en son sein sont donc adaptés à ces entreprises sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques.

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Article 4 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'agrément auprès de l'APEC ainsi que l'extension du présent accord, AGÉA étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail ainsi que les articles 4 et 5 de la convention collective du 17 septembre 2019.

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de l'administration compétente, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les organisations professionnelles représentatives des employeurs et les organisations syndicales représentatives des salariés couverts par la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances en date du 17 septembre 2019 (IDCC 2335) dans ses articles 11 à 18 se sont réunies afin de définir les salariés « non-cadres » pouvant être intégrés à la catégorie des « cadres » pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

En application des dispositions légales, le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire peut être exonéré de cotisations et de contributions de sécurité sociale, à la condition, notamment, qu'ils présentent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'ils couvrent l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Parmi ces critères, bénéficie d'une présomption de conformité aux règles d'exonération en matière de prévoyance complémentaire, le critère n° 1, à savoir l'appartenance aux catégories des « cadres » et des « non-cadres ».

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021, l'appartenance aux catégories de « cadres » et de « non-cadres » devait être déterminée par référence à la convention collective nationale (CCN) « AGIRC » de 1947 et notamment à ses articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I.

Depuis le 1er janvier 2022, ces catégories doivent être déterminées en référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étant précisé que ces articles 2.1 et 2.2 ont repris à l'identique les dispositions des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC. Les catégories de salariés ainsi visées sont toujours :
– les cadres au regard du droit du travail et de la convention collective qui les régit (art. 2.1 de l'ANI de 2017, ancien art. 4 de la CCN AGIRC) ;
– les « assimilés cadres » (art. 2.2 de l'ANI de 2017, ancien art. 4 bis de la CCN AGIRC), c'est-à-dire les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) appartenant à un certain niveau de classification professionnelle de branche.

Il appartient à la commission paritaire rattachée à l'APEC de déterminer le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les partenaires sociaux de la branche professionnelle du personnel des agences générales d'assurances s'entendent pour définir les catégories de salariés susceptibles de bénéficier du régime de protection sociale complémentaire des cadres.

Cette démarche paritaire n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.

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