• Accord
  • IDCC 2335

Accord du 24 juin 2015 portant création d'un régime de frais de santé obligatoire

En vigueur · signé le 24 juin 2015 · effet au 1er juillet 2015 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2015 (JORF du 29 décembre 2015)

Rattaché à la convention collective Personnel des agences générales d'assurances (IDCC 2335).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015

Le présent accord s'applique aux agences générales d'assurance relevant du champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003.

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Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Le présent accord collectif instaure une couverture minimale en matière de frais de santé au profit des salariés des agences générales d'assurance entrant dans le champ d'application du présent accord.
La mise en œuvre du présent dispositif n'a pas pour objet la remise en cause d'un régime déjà existant plus favorable.
En conséquence, les agences disposant au jour de l'arrêté d'extension du présent accord d'un régime frais de santé mis en place selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et comprenant des garanties d'un niveau équivalent ou supérieur à celles définies dans le présent accord peuvent conserver leur régime.
La comparaison se fait obligatoirement à partir des garanties « frais d'optique » et « frais dentaires » plus une troisième garantie au choix de l'agent général.
Par exception, les régimes même plus favorables ne répondant pas aux exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application pourront être adaptés pour être mis en conformité.

(1) Article 2 étendu sous réserve qu'il ne puisse s'appliquer seulement dans les conditions définies à l'article L. 2253-3 du code du travail.  
(Arrêté du 23 décembre 2015 - art. 1)

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Article 3 — Salariés concernés

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 avril 2016

Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail (CDI et CDD) ou d'un contrat d'apprentissage.

Les garanties prévues au présent accord sont suspendues de plein droit dans les cas où le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause.

Cependant, par dérogation, le bénéfice des garanties est maintenu durant les périodes de suspension du contrat de travail dès lors que le salarié bénéficie d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ou du versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, notamment en cas de maladie, maternité ou accident.

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Article 4 — Caractère obligatoire du régime de frais de santé et dispenses d'affiliation

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 avril 2016

Le présent accord institue un régime frais de santé obligatoire pour les salariés entrant dans son champ d'application.

Par exception, conformément aux R. 242-1-6 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés qui le souhaitent peuvent être dispensés d'affiliation au présent dispositif de frais de santé, en fournissant les justificatifs correspondant et à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de cette demande.

Cette dispense concerne les salariés qui relèvent de l'une des situations suivantes :

- les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation justifiant de leur couverture : les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMU-C ;

- les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-­ 1 du code de la sécurité sociale, et cela jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;

- les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure : la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;

- les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective issue d'un des dispositifs suivants :

- complémentaire santé collective et obligatoire conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

- régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ;

- régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

- mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des procédures spécifiques à la fonction publique de référencement ou de labellisation (décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) ;

- contrats d'assurance de groupe dits " Madelin " ;

- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

- les salariés en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective obligatoire santé est inférieure à 3 mois. Pour être dispensés, les intéressés doivent justifier qu'ils bénéficient d'une couverture complémentaire santé respectant les conditions du contrat responsable.

Les dispenses d'adhésion relèvent toujours et, dans tous les cas, du libre choix du salarié. Il incombe au salarié de demander à être dispensé de la couverture santé obligatoire. Celui-ci doit déclarer au titre de quelle dispense il effectue sa demande, indiquer son organisme assureur et la date de la fin de son contrat individuel le cas échéant.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)

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Article 5 — Portabilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, bénéficieront, selon les modalités prévues par ce texte, de la portabilité de leur régime de frais de santé en cas de cessation de leur contrat de travail.
Il est rappelé que les employeurs ont l'obligation de mentionner, lors de la mise en œuvre de la portabilité, le bénéfice de celle-ci dans le certificat de travail.
A l'échéance de la période de portabilité, les salariés pourront adhérer, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, à la structure d'accueil proposée par l'organisme assureur au bénéfice des anciens salariés.

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Article 6 — Répartition de la cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


La cotisation afférente au dispositif de garantie de frais de santé définie à l'article 8 est répartie de la manière suivante : 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Il est rappelé que les 50 % à la charge de l'employeur constituent un minimum.

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Article 7 — Respect des critères de responsabilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Le présent dispositif de frais de santé est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application.

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Article 8 — Tableau de garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Garanties Niveau de garanties (en complément de l'assurance maladie)
Hospitalisation
Frais de séjour 100 % BR – MR
Honoraires chirurgie 100 % BR – MR
Forfait journalier hospitalier 100 % du forfait
Frais de transport remboursés par la sécurité sociale 100 % BR – MR
Soins de ville
Consultation généraliste 100 % BR – MR
Consultation spécialiste 100 % BR – MR
Analyses et auxiliaires médicaux 100 % BR – MR
Radiologie 100 % BR – MR
Prothèses médicales 100 % BR – MR
Petits actes de chirurgie 100 % BR – MR
Pharmaceutique 100 % BR – MR (sauf SMR faible & modéré + homéopathie)
Aides auditives
Jusqu'au 31 décembre 2020
Équipement de classes 1 ou 2 100 % BR – MR
Accessoires, entretien et piles pris en charge par la sécurité sociale 100 % BR – MR
À partir du 1er janvier 2021
Équipement 100 % santé 100 % PLV. – MR
Équipement à tarif libre de classe 2 pour les adultes 400 € – MR
Équipement à tarif libre de classe 2 pour les enfants 1 400 € – MR
Accessoires, entretien et piles pris en charge par la sécurité sociale 100 % BR – MR
Frais dentaires
Soins de ville 100 % base RSS
Orthodontie 150 % base RSS
Prothèses remboursées 200 % base RSS
Soins et prothèses 100 % santé 100 % PLV. – MR
Soins hors 100 % santé
Consultation, soins courants, radiologie et parodontologie pris en charge par la sécurité sociale
170 % BR – MR
Prothèses hors 100 % santé 270 % BR – MR
Frais d'optique
Équipements 100 % santé 100 % PLV. – MR
Verres simples Forfait 250 € par 2 ans, dont 100 € maxi pour monture (Forfait annuel si évolution de la vue)
Verres complexes Forfait 400 € par 2 ans, dont 100 € maxi pour monture (Forfait annuel si évolution de la vue)
Verres très complexes Forfait 450 € par 2 ans, dont 100 € maxi pour monture (Forfait annuel si évolution de la vue)
1 verre simple + 1 verre complexe Forfait 300 € par 2 ans, dont 100 € maxi pour monture (Forfait annuel si évolution de la vue)
1 verre simple + 1 verre très complexe Forfait 330 € par 2 ans, dont 100 € maxi pour monture (Forfait annuel si évolution de la vue)
1 verre complexe + 1 verre très complexe Forfait 400 € par 2 ans, dont 100 € maxi pour monture (Forfait annuel si évolution de la vue)
Lentilles prescrites remboursées ou non par la sécurité sociale Forfait 200 € par 2 ans (annuel si évolution de la vue)
Médecines douces
Médecine douce réalisée par un praticien disposant d'un numéro ADELI, RPPS ou FINESS (par année civile) Forfait de 200 € par an
Prévention
Sevrage tabagique (patch, gomme …) Forfait 50 € par an
Vaccin antigrippe 100 % FR (1 vaccin/ an)
Cure
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale (y compris transport et hébergement) 100 % BR – MR

-Verres simples : – 6/ + 6 ou cylindre ≤ 4
-Verres complexes : > – 6/ + 6 ou cylindre > 4 et multifocaux ou progressifs
-Verres très complexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont sphère hors zone de – 8/ + 8 ou sphériques hors zone de – 4,00 à + 4,00

BR – MR : Base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction du montant remboursé par la sécurité sociale
FR : frais réels ; Base RSS : base de remboursement du régime obligatoire ; PLV : prix limite de vente



(1) Le tableau de garanties est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente et, d'autre part, les périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

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Article 9 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Les agences disposent d'un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec ses dispositions. En tout état de cause, les nouvelles mesures s'appliqueront à compter du 1er janvier 2016.
Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003.

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Article 10 — Suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Les signataires conviennent de se réunir une fois par an et en tant que de besoin pour étudier l'évolution du régime de complémentaire santé dans la branche professionnelle.

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Article 11 — Publicité. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de l'administration compétente ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, agEa étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015

Le présent accord est pris en application de la loi relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 qui prévoit, en son article 1er, la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés.
Dans le cadre de cette loi, il est apparu important aux partenaires sociaux de la branche de :
– renforcer la protection sociale des salariés qui ne bénéficient pas déjà d'une couverture en matière de frais de santé, en instituant au niveau de la branche des garanties minimales communes ;
– rendre la branche attractive en matière de protection sociale complémentaire, à l'égard des actuels et futurs collaborateurs ;
– ne pas remettre en cause les régimes préexistants dans les agences, qui pourront continuer à maîtriser la gestion et le pilotage de leur régime, dès lors qu'il sera conforme au présent accord.
La branche professionnelle rappelle que la couverture au titre d'un régime frais de santé des salariés des agences générales d'assurance relève de la responsabilité totale des agents généraux d'assurance, sans recommandation d'un organisme, leur assurant ainsi libre concurrence et liberté, sous réserve du respect des garanties minimales définies au présent accord.

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