• Accord
  • IDCC 2335

Accord du 26 octobre 2010 portant création d'une commission paritaire de validation des accords

En vigueur · signé le 26 octobre 2010 · effet au 26 octobre 2010 · Étendu par arrêté du 14 juin 2011 (JORF du 22 juin 2011)

Rattaché à la convention collective Personnel des agences générales d'assurances (IDCC 2335).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 octobre 2010


Le présent accord a pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords conclus par les entreprises de la branche des agents généraux d'assurance dépourvues de délégué syndical.

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Article 1er — Missions de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 octobre 2010


Dans le cadre des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, la commission a pour mission de valider les accords collectifs conclus avec les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical.
Ces accords conclus avec les élus du personnel ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. En particulier, la commission contrôle que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances ont bien été respectées. En revanche, la commission n'exerce pas de contrôle d'opportunité de l'accord.

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Article 2 — Organisation de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 octobre 2010


2.1. Composition


La commission comprend un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national  (1) et un nombre égal de représentants d'AGEA.


2.2. Présidence


Les réunions de la commission sont présidées alternativement chaque année par un représentant de l'un ou l'autre collège, désigné par son collège. Le président assure la préparation et la tenue des réunions.


2.3. Secrétariat


La commission est domiciliée au siège d'AGEA, 104, rue Jouffroy-d'Abbans, 75017 Paris, qui en assure le secrétariat.
La saisine de la commission est faite par courrier recommandé avec avis de réception adressé au secrétariat de la commission, le délai de 4 mois mentionné à l'article 3.2 courant à compter de la date de réception dudit courrier.
Les entreprises devront adresser un dossier de demande validation comprenant :


– une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par lettre recommandée avec avis de réception par l'employeur au siège national de chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche, de sa décision d'engager des négociations collectives ;
– un exemplaire original de l'accord soumis à validation en version papier et un exemplaire en version numérique ;
– une copie du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
– le cas échéant, si cela n'apparaît pas clairement dans l'accord, le nom et l'adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé l'accord.
Dès la réception du dossier complet, le secrétariat en accuse réception.
Toute demande de validation ne comportant pas l'ensemble des pièces visées ci-dessus ou comportant des pièces incomplètes ou erronées fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité.
Le secrétariat établit les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords transmis et notifie les décisions de la commission.

(1) L'article 2-1 est étendu à l'exclusion des termes : « au plan national » comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai, Cegelec).
 
(Arrêté du 14 juin 2011, art. 1er)

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Article 3 — Fonctionnement de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 octobre 2010


3.1. Réunions de la commission


La commission se réunit dans les 3 mois suivant la transmission d'un accord collectif pour validation.


3.2. Décisions de la commission


Une analyse juridique succincte est proposée par l'AGEA aux fins d'éclairer les membres de la commission dans leur prise de décision.
Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
En cas d'égalité de voix, l'avis est considéré comme défavorable.
Après examen de chaque accord soumis à validation, la commission paritaire de validation rend :


– soit une décision d'irrecevabilité dans l'hypothèse où l'accord n'entre pas dans son champ de compétence ou que les conditions de sa saisine énumérées à l'article 2.2 ci-dessus ne sont pas satisfaites ;
– soit une décision de validation ;
– soit un avis motivé de rejet.
Si la commission décide de ne pas valider l'accord, il est réputé non écrit.
La commission doit se prononcer sur la validité de l'accord dans les 4 mois suivant sa saisine. A défaut, et conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, l'accord est réputé avoir été validé.

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Article 4 — Dépôt des accords validés par la commission auprès de l'administration

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 octobre 2010


Afin d'entrer en vigueur, et en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche doivent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission.

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 octobre 2010


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.
Le présent accord fera l'objet d'un réexamen en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses dispositions.

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