En application de l'article 21.2 de la convention collective les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) sont fixées comme suit :
(En euros.)
| Niveau |
Rémunérations minimales annuelles |
| 1 |
22 448 |
| 2 |
22 811 |
| 3 |
24 013 |
| 4 |
25 512 |
| 5 |
26 801 |
| 6 |
28 561 |
| 7 |
30 665 |
| 8 |
33 554 |
| 9 |
37 710 |
Les parties signataires rappellent qu'il convient en fin d'année civile, de comparer la rémunération annuelle réelle brute effectivement perçue par le salarié avec la valeur de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie de l'année civile prévu par le présent accord.
La convention collective définit les éléments à prendre en considération pour déterminer la rémunération annuelle réelle brute effectivement perçue par le salarié au cours de l'année civile pour effectuer cette comparaison.
Ainsi, la rémunération annuelle brute effectivement perçue au cours de l'année civile 2025 sera comparée avec la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie qui figure dans le tableau ci-dessus.
Les parties signataires rappellent également qu'après cette comparaison et en cas d'insuffisance, la différence sera versée au salarié et sa situation pourra être régularisée dès le mois de décembre de l'année civile et au plus tard avec le paiement de la rémunération du mois de janvier de l'année suivante.