• Accord de salaires
  • IDCC 0998

Accord du 18 juillet 2025 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

En vigueur · signé le 18 juillet 2025 · effet au 1er juillet 2025 · Étendu par arrêté du 8 décembre 2025 (JORF du 20 décembre 2025)

Rattaché à la convention collective Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique (IDCC 0998).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025


Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

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Article 2 — Revalorisation des rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025


Les partenaires sociaux revalorisent les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) de 1 % de l'ensemble des niveaux à l'exception des niveaux 5 et 6 qui sont revalorisés de 1,3 %.

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Article 3 — Salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025


En application de l'article 21.2 de la convention collective, le salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB) au niveau 1 de la classification est fixé à 1 825 € à compter du 1er juillet 2025.

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Article 4 — Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

En application de l'article 21.2 de la convention collective les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) sont fixées comme suit :

(En euros.)


Niveau Rémunérations minimales annuelles
1 22 448
2 22 811
3 24 013
4 25 512
5 26 801
6 28 561
7 30 665
8 33 554
9 37 710

Les parties signataires rappellent qu'il convient en fin d'année civile, de comparer la rémunération annuelle réelle brute effectivement perçue par le salarié avec la valeur de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie de l'année civile prévu par le présent accord.

La convention collective définit les éléments à prendre en considération pour déterminer la rémunération annuelle réelle brute effectivement perçue par le salarié au cours de l'année civile pour effectuer cette comparaison.

Ainsi, la rémunération annuelle brute effectivement perçue au cours de l'année civile 2025 sera comparée avec la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie qui figure dans le tableau ci-dessus.

Les parties signataires rappellent également qu'après cette comparaison et en cas d'insuffisance, la différence sera versée au salarié et sa situation pourra être régularisée dès le mois de décembre de l'année civile et au plus tard avec le paiement de la rémunération du mois de janvier de l'année suivante.

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Article 5 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025


Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 23.1 de la convention collective des O/ETAM. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

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Article 6 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025


Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord, le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 9 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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