• Accord de salaires
  • IDCC 0998

Accord du 10 décembre 2024 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

En vigueur · signé le 10 décembre 2024 · effet au 1er novembre 2024 · Étendu par arrêté du 25 février 2025 (JORF du 18 mars 2025)

Rattaché à la convention collective Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique (IDCC 0998).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024


Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

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Article 2 — Revalorisation des rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024

Les partenaires sociaux revalorisent les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) de 2 % de l'ensemble des niveaux à l'exception des niveaux 3 et 4 qui sont revalorisés de 3 %.

Par le présent accord, les partenaires sociaux ont acté une revalorisation plus importante des RMPAG des niveaux 3 et 4 de la grille de la classification ayant conduit à réduire les écarts de RMPAG entre les niveaux 4 et 5, d'une part, et 4 et 6, d'autre part.

Par conséquent, lors de la négociation annuelle sur les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) de 2025, la FEDENE s'engage à considérer les écarts entre les niveaux 4 et 5 d'une part, et les niveaux 4 et 6, d'autre part de la grille de classification.

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Article 3 — Salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024


En application de l'article 21.2 de la convention collective, le salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB) au niveau 1 de la classification est fixé à 1 807 € à compter du 1er novembre 2024.

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Article 4 — Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024

En application de l'article 21.2 de la convention collective les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) sont fixées comme suit :


Niveau Rémunérations minimales annuelles
1 22 226 €
2 22 585 €
3 23 775 €
4 25 259 €
5 26 457 €
6 28 194 €
7 30 361 €
8 33 222 €
9 37 337 €

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Article 5 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024

Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 23.1 de la convention collective des O/ETAM. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année.

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Article 6 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024


Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord. Le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 9 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024

Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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