• Accord de salaires
  • IDCC 0998

Accord du 12 juillet 2022 relatif au montant des primes et indemnités conventionnelles

En vigueur · signé le 12 juillet 2022 · effet au 1er juillet 2022 · Étendu par arrêté du 24 novembre 2022 (JORF du 10 décembre 2022)

Rattaché à la convention collective Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique (IDCC 0998).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le montant des primes et indemnités est fixé comme ci-après

À compter du 1er juillet 2022

– Prime de quart (poste complet de jour) sous-article 25.6 : 3,93 €.
– Indemnité de panier (taux plein) sous-article 25.2 : 6,46 €.
– Indemnité forfaitaire (SIU incinération, UB/24 heures) article 43 VI b : 22,77 €.
– Indemnité forfaitaire (SIU hors incinération, UB/heure) article 43 VI b : 1,22 €.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».  
(Arrêté du 24 novembre 2022 - art. 1)

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


Les entreprises ne pourront déroger au présent accord sauf pour des dispositions plus favorables au profit des salariés.

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Article 4 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord. Le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 6 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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Champ d'application

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

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