• Accord de salaires
  • IDCC 0998

Accord du 3 juillet 2009 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2009

En vigueur · signé le 3 juillet 2009 · effet au 3 juillet 2009 · Étendu par arrêté du 27 octobre 2009 (JORF du 3 novembre 2009)

Rattaché à la convention collective Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique (IDCC 0998).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2009


Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

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Article 2 — Salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB)

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2009

En application de l'article 21. 2 de la convention collective, le salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB) au niveau I de la classification est fixé à 1 360 € par mois à compter du 1er juillet 2009.

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Article 3 — Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2009

En application de l'article 21. 2 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) sont fixées comme suit.

(En euros.)


NIVEAU RMAPG 2009
I 16 728
II 17 000
III 17 722
IV 18 809
V 19 896
VI 21 201
VII 22 831
VIII 25 006
IX 28 103

Ces rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) ne font obstacle ni à l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (SMIC) ni à celle des lois relatives à la réduction négociée du temps de travail qui institue au profit des salariés rémunérés au Smic une garantie de rémunération revalorisée au 1er juillet de chaque année. (1)

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2001 créant les garanties mensuelles de rémunération n'étant plus applicable depuis l'harmonisation des garanties mensuelles de rémunération au 1er juillet 2005 prévue par la loi Fillon du 17 janvier 2003.
(Arrêté du 27 octobre 2009, art. 1er)

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Article 4 — Egalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2009

Les signataires du présent accord, soucieux de s'inscrire dans le cadre de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ont pris en considération les éléments figurant dans le premier rapport de branche établi sur la situation comparée des conditions d'emploi et de formation des femmes et des hommes.
Ce rapport daté de septembre 2008, qui résulte d'une enquête effectuée au sein d'entreprises représentant une très large majorité des salariés du secteur d'activité concerné, a permis de recueillir pour les femmes, d'une part, et pour les hommes, d'autre part, un ensemble de données portant entre autres sur les rémunérations annuelles versées en 2007 par niveau ou coefficient hiérarchique et par nature de contrat de travail ainsi que sur d'autres éléments (formation, promotions) éventuellement susceptibles de concourir à des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Conscients qu'ils ont pour mission de définir et de programmer les mesures permettant de supprimer les inégalités salariales avant le 31 décembre 2010, les signataires du présent accord s'engagent à approfondir l'analyse de situations mises en évidence par ledit rapport, à agir en sorte que les inégalités avérées disparaissent et à en faire le constat formel lors de l'examen du rapport qui sera présenté à l'occasion de la négociation sur les salaires minima de branche en 2010.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2009

Conformément à la loi du 4 mai 2004 les entreprises ne pourront déroger au présent accord, qui revêt un caractère impératif.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2009


Toute organisation syndicale représentative au niveau national qui ne serait pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par le code du travail.
Elle devra également en informer par lettre recommandée toutes les autres parties signataires.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2009

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau national, conformément au droit du travail. La date de cette notification sera le départ du délai d'opposition, en application de la loi du 4 mai 2004 .

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2009

Les formalités de dépôt seront effectuées, conformément aux dispositions légales selon les nouvelles procédures simplifiées en vigueur depuis le 1er juin 2006, en vue de l'extension.

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