• Accord de salaires
  • IDCC 0998

Accord du 4 juillet 2007 relatif au salaire minimum mensuel garanti à compter du 1er juillet 2007

En vigueur · signé le 4 juillet 2007 · effet au 4 juillet 2007 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique (IDCC 0998).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2007


Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

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Article 2 — Salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB)

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2007

En application de l'article 21. 2 de la convention collective, le salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB) au niveau 1 de la classification est fixé à 1 280 € à compter du 1er juillet 2007.

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Article 3 — Rémunérations minima annuelles professionnelles garanties (RMAPG)

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2007

En application de l'article 21. 2 de la convention collective, les rémunérations minima annuelles professionnelles garanties (RMAPG) sont fixées comme suit :

(En euros.)


NIVEAU SALAIRE MINIMUM ANNUEL GARANTI
année civile 2007
1 15 744
2 16 126
3 16 959
4 17 999
5 19 039
6 20 288
7 21 848
8 23 929
9 26 450

Ces rémunérations minima annuelles professionnelles garanties (RMAPG) ne font obstacle ni à l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (SMIC) ni à celle des lois relatives à la réduction négociée du temps de travail qui institue au profit des salariés rémunérés au Smic une garantie de rémunération revalorisée au 1er juillet de chaque année.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2007


Conformément à la loi du 4 mai 2004 les entreprises ne pourront déroger au présent accord, qui revêt un caractère impératif.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2007


Toute organisation syndicale représentative au niveau national qui ne serait pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par le code du travail.
Elle devra également en informer par lettre recommandée toutes les autres parties signataires.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2007


Le présent accord sera notifié par lettre recommandée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau national conformément au droit du travail. La date de cette notification sera le départ du délai d'opposition, en application de la loi du 4 mai 2004.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2007

Les formalités de dépôt seront effectuées conformément aux dispositions légales selon les nouvelles procédures simplifiées en vigueur depuis le 1er juin 2006, en vue d'extension.

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