• Accord de salaires
  • IDCC 0998

Avenant du 16 juin 2005 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 16 juin 2005 · effet au 16 juin 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique (IDCC 0998).

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Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2005

Article 1er

Champ d'application

Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

Article 2

Salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB)

En application de l'article 21.2 de la convention collective, le salaire minimum mensuel garanti de branche (SMMGB) au niveau I de la classification est fixé à 1 225 par mois à la date de mise en application dans l'entreprise de la nouvelle classification.

Article 3

Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG)

En application de l'article 21.2 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) sont fixées comme suit :

(En euros)

NIVEAU ANNEE CIVILE 2006
I 15 402
II 15 810
III 16 626
IV 17 646
V 18 666
VI 19 890
VII 21 420
VIII 23 460
IX 25 908

Ces valeurs sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle classification dans les entreprises.

Cette date sera retenue comme étant celle d'un changement de classification et entraînera à ce titre et pour l'année considérée la mise en oeuvre des dispositions de l'article 21.2 relatives au calcul de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie.

Ces rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) ne font obstacle ni à l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (SMIC) ni à celle des lois relatives à la réduction négociée du temps de travail qui institue au profit des salariés rémunérés au Smic une garantie de rémunération revalorisée au 1er juillet de chaque année.

Article 4

Conformément à la loi du 4 mai 2004, les entreprises ne pourront déroger du présent accord, qui revêt un caractère impératif.

Article 5

Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.

Fait à Paris, le 16 juin 2005.

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