• AVENANT
  • IDCC 0998

Avenant 16 du 28 janvier 1991 relatif à la classification nationale

En vigueur · signé le 28 janvier 1991 · effet au 18 avril 1991 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique (IDCC 0998).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1991

Les parties signataires conviennent de la nécessité d'une actualisation des classifications applicables depuis février 1979 aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

Le présent accord a pour objet :

- de prendre en considération les évolutions techniques de nos métiers et de valoriser ainsi la profession par la reconnaissance des capacités et de la technicité de ses collaborateurs ;

- de clarifier la structure des classifications par la réduction du nombre de catégories ;

- de favoriser le déroulement de carrière des salariés, ce qui suppose notamment une prise en compte accrue par la profession et par les entreprises des impératifs de formation, initiale et continue ;

- de procéder à une revalorisation des salaires minimaux dans le cadre d'une nouvelle classification.

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Définitions générales des emplois

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1991

La grille de classifications des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique comporte quatre niveaux d'emplois définis par les critères suivants :

- technicité, diplômes ou connaissances équivalentes, expérience ;

- responsabilités et contenu de l'activité ;

- initiatives et autonomie.

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Coefficients hiérarchiques

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1991

Les coefficients hiérarchiques correspondant aux niveaux et positions sont les suivants (voir tableau page suivante).

NIVEAU : 1

Position : 1

Coefficient : 215

Position : 2

Coefficient : 220


NIVEAU : 2

Position : 1

Coefficient : 230

Position : 2

Coefficient : 240

Position : 3

Coefficient : 250

Position : 4

Coefficient : 260

Position : 5

Coefficient : 270


NIVEAU : 3

Position : 1

Coefficient : 290

Position : 2

Coefficient : 300

Position : 3

Coefficient : 310

Position : 4

Coefficient : 330

Position : 5

Coefficient : 350


NIVEAU : 4

Position : 1

Coefficient : 370

Position : 2

Coefficient : 400

Les agents de maîtrise sont les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 290.

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Prise en compte des diplômes professionnels (éducation nationale) techniques, administratifs ou de gestion relatifs à la gestion d'équipements thermiques et de climatisation, à ses métiers et à ses activités connexes

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1991

La prise en compte des diplômes professionnels techniques administratifs ou de gestion relatifs à la gestion d'équipements thermiques et de climatisation, à ses métiers et à ses activités connexes, se rapportant à l'emploi occupé, s'effectuera selon les modalités suivantes :

Les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau 2, coefficient 230. Toutefois, ils seront, au plus tard un an après l'issue de la période d'adaptation visée à l'article 4 et en fonction de leurs aptitudes, classés au niveau 2, coefficient 240 ;

Les salariés titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent seront classés au niveau 2, coefficient 250 ;

Les salariés titulaires du baccalauréat professionnel seront classés au niveau 2, coefficient 270 ;

Les salariés titulaires des diplômes suivants : baccalauréat de technicien, brevet de technicien seront classés au niveau 3, coefficient 290 ;

Les titulaires du brevet professionnel seront classés au niveau 3, coefficient 310 ;

Les salariés titulaires d'un BTS ou d'un DUT seront classés au niveau 4, coefficient 370.

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Débutants dans la profession : jeunes diplômés sortant des écoles et salariés sans expérience des métiers de notre profession

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1991

Les jeunes diplômés au sortir de l'école ou les salariés sans expérience des métiers de la profession seront embauchés aux coefficients immédiatement inférieurs à ceux indiqués à l'article 3. Ils devront obligatoirement accéder aux qualifications définies ci-dessus ou à une qualification supérieure dans un délai qui ne pourra excéder :

- 3 mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau 5 (éducation nationale) ;

- 9 mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau 4 (éducation nationale) ;

- 12 mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau 3 (éducation nationale).

Les employeurs devront préciser dans la lettre d'embauche ou le contrat de travail l'existence et la durée de cette période d'adaptation.

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Evolution de carrière

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1991

5.1. La présente grille de classification doit permettre une réelle promotion des salariés des entreprises de la profession et notamment de développer leurs possibilités d'acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d'accéder à une haute technicité.

5.2. La formation professionnelle et continue est un droit reconnu pour tous les salariés. Elle doit être développée pour répondre aux besoins des salariés, des entreprises et aux évolutions technologiques. Le plan de formation de l'entreprise doit tenir compte de cette orientation afin que soient proposés, en tant que de besoin, des stages de formation générale ou qualifiante.

5.3. Dans l'intérêt des salariés et des entreprises, la pratique des entretiens individuels, liés aux évolutions de carrière sera développée au sein de la profession. En ce sens, il est recommandé la mise en place d'un examen régulier de la situation professionnelle des salariés par l'employeur à l'issue de la période d'adaptation ou, au plus tard, 1 an après l'entrée du salarié dans l'entreprise, puis tous les 2 ans avec communication au salarié des conclusions.

5.4. Lorsqu'un salarié est amené à occuper, de manière fréquente ou prolongée, un poste de qualification supérieure, cette qualification lui sera reconnue et attribuée.

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Rémunération

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 1991

L'article 21-1-b de la convention précitée est modifié comme suit :

21-1-b) Pour tenir compte de l'évolution des modes de rémunération, une rémunération minimale annuelle professionnelle garantie est instituée. Celle-ci est définie comme ci-après dans le cadre de l'année civile.

La valeur de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie ne peut être inférieure au résultat de l'application de la formule suivante :

[P (K-200) + B] X 12,3

dans laquelle :

-P = valeur du point ;

-K = coefficient hiérarchique de l'emploi défini dans la classification ;

-B = base de référence au coefficient 200 ;

-P (K-200) + B correspond au salaire mensuel minimum.

En fin d'année civile, la rémunération annuelle réelle brute effectivement perçue par le salarié sera comparée avec la valeur de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie de l'année considérée. Le montant de la rémunération annuelle réelle intègre tous les éléments de la rémunération effectivement perçue par le salarié au cours de l'année civile, qu'ils soient à périodicité mensuelle ou non et définis comme ci-dessous.

A ce titre sont notamment inclus : le salaire mensuel, la prime de vacances, les gratifications ou mois supplémentaires, et tous les autres éléments faisant partie de la rémunération y compris les avantages en nature, à l'exclusion des primes et indemnités conventionnelles, relatives à des contraintes ou sujétions particulières, ex. : indemnités d'astreinte, indemnité de panier, indemnité pour travaux salissants, primes d'incommodité, prime de quart, heures supplémentaires, etc.

Il est à noter que le fait que la rémunération annuelle réelle à comparer avec la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie intègre tous les éléments de rémunération perçus par le salarié et tels que définis ci-avant, ne doit en aucun cas être considéré comme une possibilité pour les entreprises de freiner l'évolution générale des salaires et des éléments connexes de rémunération issus des statuts existants dans les entreprises en alignant progressivement l'ensemble formé par le salaire de base et ces éléments connexes de rémunération sur la rémunération minimale professionnelle garantie.

Les indemnités compensatrices de congés payés, de licenciement, de départ ou de mise à la retraite, la prime d'ancienneté conventionnelle telle qu'elle résulte de l'application de l'article 26 de la convention collective, ainsi que les sommes allouées à titre de remboursement de frais, de la participation et de l'intéressement légaux ne sont pas reprises dans la rémunération annuelle réelle brute.

Après cette comparaison et en cas d'insuffisance, la différence sera versée au salarié et sa situation sera régularisée au plus tard avec le paiement de la rémunération du mois de janvier de l'année suivante.

Si le salarié n'a pas exercé son activité chez un même employeur pendant une année civile complète ou s'il a été absent, ces absences n'ayant pas fait l'objet d'une rémunération complète de l'employeur, la comparaison sera effectué pro rata temporis pour l'année civile considérée selon la règle en vigueur dans l'entreprise.

De même si le salarié a été promu en cours d'année civile à un coefficient supérieur, cette comparaison sera effectuée prorata temporis pour l'année civile considérée, afin de tenir compte de la durée d'emploi dans son ancienne et dans sa nouvelle situation.

Il appartiendra à chaque employeur de s'assurer que le résultat de la division de la rémunération annuelle réelle brute par 12,30 ne soit pas inférieur au salaire annuel mensuel minimum résultant de l'application de la formule suivante :

P (K-200) + B

La commission paritaire nationale se réunira chaque fois que l'évolution de la conjoncture le nécessitera, sur demande de l'une ou l'autre partie et après accord des 2 parties pour discuter des paramètres du présent article. En tout état de cause elle se réunira une fois avant la fin de l'année civile pour étudier les questions salariales de l'année suivante. Elle se réunira également une seconde fois avant le 30 avril pour étudier le taux des primes et indemnités fixées par ailleurs par la convention collective.

Les négociations prévues à l'article L. 132-12 du code du travail seront organisées conformément aux dispositions de cet article (1) Rémunération minimale annuelle professionnelle garantie pour l'année civile 1991 et pour l'horaire légal :

Coefficient 215 : 71 000 F

Coefficient 220 : 71 920 F

Coefficient 230 : 74 550 F

Coefficient 240 : 77 170 F

Coefficient 250 : 79 790 F

Coefficient 260 : 82 420 F

Coefficient 270 : 85 040 F

Coefficient 290 : 90 290 F

Coefficient 300 : 92 920 F

Coefficient 310 : 95 540 F

Coefficient 330 : 100 790 F

Coefficient 350 : 106 040 F

Coefficient 370 : 111 300 F

Coefficient 400 : 119 100 F

La valeur du point attachée aux nouvelles dispositions de l'article 21-1-b de la convention collective ainsi que la valeur de la base de référence au coefficient 200 sont fixés pour l'année civile 1991 à :

Valeur du point P = 21 F

Base référence B = 5 285 F

Il est par ailleurs convenu que la politique de revalorisation des métiers et des salaires de la profession sera poursuivie lors de négociations salariales à venir et notamment par un réajustement de 1 % de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie pour 1992, indépendamment de l'augmentation générale qui sera décidée pour cette même année (2)

Tous les articles de la convention collective ouvriers/ ETAM ou sont repris en valeurs absolues les coefficients hiérarchiques et les valeurs du point se trouvent modifiés d'office de façon induite et remplacés par les nouvelles valeurs contenues dans le présent accord.

Les autres articles de la convention collective ouvriers/ ETAM susceptibles d'être modifiés par le présent accord seront examinés en commission paritaire au plus tard d'ici à fin 1991.

Mise en application

Le présent avenant prend effet en ce qui concerne la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie pour l'année civile 1991.

L'application de la nouvelle classification sera mise en place quant à elle au plus tard le 1 er octobre 1991.

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Définition des emplois

Article 7 — ANNEXE 1 CLASSIFICATION NATIONALE

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 janvier 1998

Classification

PERSONNEL D'EXPLOITATION

On entend par personnel d'exploitation les agents qui sont affectés à la conduite, à la surveillance et à l'entretien des installations de production de chaleur ou de froid et de conditionnement d'air, des usines de traitement de résidus urbains ou industriels et des installations ou équipements connexes.

Ce personnel est réparti en trois groupes :

- le groupe I comprend le personnel d'exploitation à l'exception de celui rentrant dans les groupes II et III ci-après définis ;

- le groupe II-1 regroupe les agents travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu (24 heures sur 24 sans interruption le dimanche et les jours fériés) pendant une période s'étendant au minimum sur l'ensemble de la saison de chauffe ;

- le groupe II-2 regroupe les agents travaillant en équipes successives selon un cycle soit semi-continu, soit discontinu (2 x 8) fonctionnant sans interruption le dimanche et les jours fériés, ou selon un cycle continu pendant une période limitée ;

- le groupe III comprend le personnel à tâche forfaitaire, c'est-à-dire les agents qui ont pour tâche forfaitaire de conduire les installations qui leur sont notifiées par l'entreprise sur la lettre d'engagement ou sur ses additifs.

Tous les personnels de la présente catégorie se retrouvent dans l'un ou l'autre de ces groupes et sont affectés aux emplois de la filière technique/exploitation.

NIVEAU I

POSITION 1 :

Agent d'exécution 1er échelon

Coefficient 215

Ouvrier affecté à la manutention, au rangement des matériaux et matériels ainsi qu'aux opérations de nettoyage et de petit entretien.

POSITION 2 :

Agent d'exécution 2e échelon

Coefficient 220

Ouvrier capable d'assurer la mise en service et le petit entretien d'appareils individuels. Il peut également être affecté au nettoyage et à l'entretien courant des matériels de chauffage, de ventilation, ainsi qu'être utilisé en tant qu'aide dans des travaux de réparation ou de montage de la profession.

Cette position se subdivise en :

- ouvrier d'exploitation appareils individuels ;

- ouvrier d'exploitation installations collectives ;

- ouvrier d'entretien.

NIVEAU II

POSITION 1 :

Agent d'exploitation - Agent de maintenance 1er échelon

Coefficient 230

Ouvrier qualifié assurant selon son CAP ou ses connaissances la surveillance et l'entretien d'installations de chauffage haute ou basse pression, de climatisation en chaufferie ou sur le réseau. Il pourra assurer ce travail à partir d'un équipement de centralisation de données.

Cette position se subdivise en :

- agent d'exploitation 1er échelon (rondier BP) ;

- conducteur 1er échelon (conducteur rondier) ;

- peseur 1er échelon.

POSITION 2 :

Agent d'exploitation - Agent de maintenance 2e échelon

Coefficient 240

Ouvrier qualifié assurant en outre le dépannage des installations précitées.

Cette position se subdivise en :

- agent d'exploitation 2e échelon ;

- conducteur 2e échelon.

POSITION 3 :

Agent d'exploitation. - Agent de maintenance 3e échelon

Coefficient 250

Ouvrier très qualifié ayant toutes les connaissances de l'agent d'exploitation et/ou de maintenance 2e échelon et capable en outre, dans le cadre d'une gestion centralisée, de procéder à l'analyse des pannes et des dépannages à distance.

Cette position se subdivise en :

- agent d'exploitation 3e échelon ;

- conducteur 3e échelon.

POSOTION 4 :

Agent d'exploitation. - Agent de maintenance principal

Coefficient 260

Ouvrier très qualifié ayant toutes les connaissances de l'agent d'exploitation et/ou de maintenance 3e échelon. Il bénéficie d'une expérience professionnelle lui permettant de conseiller et superviser un ou plusieurs agents de qualification inférieure.

Cette position se subdivise en :

- agent d'exploitation principal ;

- conducteur principal.

POSITION 5 :

Agent technique 1er échelon

Coefficient 270

Agent très qualifié ayant toutes les connaissances et qualités de l'agent d'exploitation et/ou de maintenance principal et capable sous les ordres d'un supérieur d'assurer toutes les opérations de conduite, d'entretien et de dépannage. Il peut en outre exécuter des relevés simples d'installations et avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.

NIVEAU III

POSITION 1 :

Agent technique 2e échelon

Coefficient 290

Agent hautement qualifié ayant les connaissances et capacités de l'agent technique 1er échelon, sans pour cela assurer la totalité des fonctions d'un contremaître. Peut assurer la fonction de chef de quart ou coordonner l'action d'une équipe.

POSITION 2 :

Agent technique 3e échelon

Coefficient 300

Agent hautement qualifié ayant les connaissances et capacités de l'agent technique 2e échelon justifiant d'une expérience professionnelle et d'une pratique lui permettant une bonne autonomie.

POSITION 3 :

Technicien d'exploitation 1er échelon, Contremaître 1er échelon Coefficient 310

Agent qui sous les ordres d'un chef de service ou de l'employeur est responsable de la conduite de l'entretien des dépannages, du contrôle et de la gestion et/ou des travaux d'entretien des installations de petite et moyenne importance.

POSITION 4 :

Technicien d'exploitation 2e échelon, Contremaître 2e échelon

Coefficient 330

Agent ayant toutes les connaissances, qualités et responsabilités d'un technicien d'exploitation ou contremaître 1er échelon. A une expérience et une pratique dans la profession lui permettant d'assurer la gestion et l'entretien d'installation de toute importance et/ou d'être responsable de travaux d'entretien général et de rénovation.

Position 5

Technicien d'exploitation 3e échelon, Contremaître 3e échelon

Coefficient 350

Agent ayant toutes les connaissances, qualités et responsabilités du technicien d'exploitation 2e échelon. Contremaître 2e échelon. Sa très haute qualification et son expérience étendue lui permettent d'exécuter des travaux complexes dans le cadre d'une plus grande autonomie.

NIVEAU IV

POSITION 1 :

Technicien principal 1er échelon. - Contremaître principal 1er échelon

Coefficient 370

Assure la responsabilité technique et le commandement du personnel d'exploitation et d'entretien des installations de faible ou moyenne importance et de caractéristiques courantes. Il suggère les améliorations techniques, il effectue la prise en charge desdites installations et pourra assurer les relations courantes avec la clientèle et les fournisseurs.

POSITION 2 :

Technicien principal 2e échelon. - Contremaître principal 2e échelon

Coefficient 400

Assure la responsabilité technique et le commandement du personnel d'exploitation et d'entretien des installations de toute importance et de toute technicité ; il effectue la prise en charge desdites installations et pourra assurer les relations courantes avec la clientèle et les fournisseurs.

Les contremaîtres assurent essentiellement une mission de commandement dans le cadre des missions qui leur sont confiées, tout en effectuant certaines interventions sur les installations qui leur sont confiées.

Article 2

Personnels des entreprises dont l'activité a pour objet d'assurer le traitement avec valorisation énergétique et l'incinération avec ou sans valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés ainsi que le traitement thermique des déchets d'activités de soins (1)

CONDUITE DES UIOM

Le personnel de conduite affecté aux usines d'incinération de déchets urbains et assimilés interviendra sur l'usine elle-même et, le cas échéant, sur le réseau de transport d'énergie thermique (à l'exception des réseaux secondaires).

NIVEAU I

Position 1 (coefficient 215)

Agent d'exécution. - 1er échelon

Ouvrier affecté à la manutention, au rangement des matériaux et matériels, ainsi qu'aux opérations de nettoyage, de petit entretien ou de tri.

Position 2 (coefficient 220)

Agent d'exécution. - 2e échelon

Ouvrier affecté à la manutention, au rangement des matériaux et matériels, ainsi qu'aux opérations de nettoyage, de petit entretien ou de tri.

Il est également apte à effectuer les opérations de chargement des sous-produits issus du traitement des déchets, qui peuvent nécessiter une habilitation de cariste ou de conducteur d'engins.

NIVEAU II

Position 1 (coefficient 230)

Agent d'exécution. - 3e échelon

Il a toutes les connaissances et qualités de l'agent d'exécution, 2e échelon.

Il peut également servir d'aide dans les travaux de réparation ou de montage.

Pontier. - 1er échelon

Sous les ordres du chef de quart, il assure la gestion de la fosse et effectue les opérations de manutention, de chargement et d'évacuation des déchets et des sous-produits.

Agent d'accueil

Ouvrier assurant le pesage.

Il participe en outre à la gestion et au contrôle des produits et sous-produits entrants et sortants.

Position 2 (coefficient 240)

Pontier. - 2e échelon

Sous les ordres du chef de quart, il assure la gestion de la fosse et effectue toutes les opérations de manutention, de chargement et d'évacuation des déchets et des sous-produits.

Il peut être amené à remplacer exceptionnellement le conducteur.

Position 3 (coefficient 250)

Conducteur. - 1er échelon

Sous les ordres du chef de quart, il exécute toutes les opérations de conduite et de maintien des performances des installations.

Pontier. - Conducteur

Il a toutes les connaissances et qualités du pontier, 2e échelon.

Si son expérience professionnelle le permet, il peut palier exceptionnellement l'absence du chef de quart, dans la conduite des installations, sans en avoir l'entière responsabilité.

Position 4 (coefficient 260)

Conducteur. - 2e échelon

Sous les ordres du chef de quart, il exécute toutes les opérations de conduite et de maintien des performances des installations.

Il peut être amené, de par son expérience professionnelle, à remplacer exceptionnellement le chef de quart, sans en avoir l'entière responsabilité.

Position 5 (coefficient 270)

Conducteur. - 3e échelon

Sous les ordres du chef de quart, il assiste celui-ci et exécute toutes opérations de conduite et de maintien des performances des installations.

Il peut être amené, de par son expérience professionnelle, à remplacer exceptionnellement le chef de quart, et, en outre à conseiller et superviser des agents de qualification inférieure.

NIVEAU III

Position 1 (coefficient 290)

Responsable de quart. - 1er échelon

Il exécute toutes les opérations de conduite et de maintien des performances des installations.

En outre, il assure la gestion de la fosse et effectue toutes les opérations de manutention, de chargement et d'évacuation des déchets et des sous-produits.

Position 2 (coefficient 300)

Responsable de quart. - 2e échelon

Il a toutes les connaissances et qualités du responsable de quart, 1er échelon.

Il assure également les petits dépannages.

Il doit, en outre, justifier d'une expérience professionnelle dans la fonction de responsable de quart.

Chef de quart. - 1er échelon

Sous les ordres du chef d'exploitation ou du chef d'usine, il est en charge de toutes les opérations de conduite et de maintien des performances des installations qui lui sont confiées.

Il est responsable du personnel de conduite.

Il applique et fait appliquer les règles de sécurité.

Position 3 (coefficient 310)

Chef de quart. - 2e échelon

Il a toutes les connaissances et qualités du chef de quart, 1er échelon.

Il doit, en outre, justifier d'une bonne expérience professionnelle dans la fonction.

Position 4 (coefficient 330)

Chef de quart. - 3e échelon

Il a toutes les connaissances et qualités du chef de quart, 2e échelon.

De par son expérience professionnelle très étendue, il peut être amené à remplacer exceptionnellement le chef d'exploitation.

Position 5 (coefficient 350)

Chef d'exploitation. - 1er échelon

Il est responsable de toutes les opérations de gestion technique et de conduite des installations.

Il a autorité sur le personnel de conduite.

Il est disponible pour intervenir, en toutes circonstances, dans le cadre de sa mission.

Adjoint au chef d'usine

Sous l'autorité du chef d'usine, il est responsable de la conduite et de la maintenance des installations.

Il peut être amené à pallier l'absence du chef d'usine.

NIVEAU IV

Position 1 (coefficient 370)

Chef d'exploitation. - 2e échelon

Il a toutes les connaissances et qualités du chef d'exploitation, 1er échelon.

De par son expérience professionnelle très étendue, il peut être amené à remplacer exceptionnellement l'adjoint au directeur d'usine.

Chef d'usine. - 1er échelon

Il assure la responsabilité et la bonne marche des installations qui lui sont confiées, dans le cadre des dispositions sociales, techniques et économiques en vigueur dans l'entreprise.

Il est chargé de respecter les réglementations applicables aux installations dont il a la charge.

Position 2 (coefficient 400)

Chef d'usine. - 2e échelon

Il a toutes les connaissances et qualités du chef d'usine, 1er échelon.

Il doit justifier d'une expérience professionnelle étendue et d'un bon niveau de compétences.

Il est chargé de respecter les réglementations applicables aux installations dont il a la charge.

Adjoint au directeur d'usine

Sous l'autorité du directeur d'usine, il est responsable de la conduite des installations et de la disponibilité des équipements.

Il peut être amené à pallier l'absence du directeur d'usine.

MAINTENANCE DES UIOM

Le personnel de maintenance affecté aux usines d'incinération de déchets urbains et assimilés interviendra sur l'usine elle-même et, le cas échéant, sur le réseau de transport d'énergie thermique (à l'exception des réseaux secondaires).

NIVEAU I

Position 1 (coefficient 215)

Agent d'exécution. - 1er échelon

Ouvrier affecté à la manutention, au rangement des matériaux et matériels, ainsi qu'aux opérations de nettoyage et de petit entretien.

Position 2 (coefficient 220)

Agent d'exécution. - 2e échelon

Ouvrier affecté au nettoyage et à l'entretien courant des équipements, et pouvant être utilisé en tant qu'aide dans des travaux de réparation ou de montage de la profession.

NIVEAU II

Position 1 (coefficient 230)

Agent de maintenance. - 1er échelon

Ouvrier qualifié assurant, selon son CAP ou ses connaissances, l'entretien et la maintenance d'installations haute ou basse pression, et d'incinération en usine, ainsi que sur le réseau de chaleur.

Position 2 (coefficient 240)

Agent de maintenance. - 2e échelon

Ouvrier qualifié assurant, en outre, le dépannage des installations précitées.

Position 3 (coefficient 250)

Agent de maintenance. - 3e échelon

Ouvrier très qualifié ayant toutes les connaissances de l'agent de maintenance 2e échelon, et capable en outre, dans le cadre d'une gestion centralisée, de procéder à l'analyse des pannes et des dépannages à distance.

Position 4 (coefficient 260)

Agent de maintenance principal

Ouvrier très qualifié ayant toutes les connaissances de l'agent de maintenance 3e échelon.

Il bénéficie d'une expérience professionnelle lui permettant de conseiller et superviser un ou plusieurs agents de qualification inférieure.

Position 5 (coefficient 270)

Agent technique. - 1er échelon

Agent très qualifié ayant toutes les connaissances et qualités de l'agent de maintenance principal, et capable, sous les ordres d'un supérieur, d'assurer toutes les opérations d'entretien et de dépannage.

Il peut, en outre, exécuter des relevés simples d'installations et avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.

NIVEAU III

Position 1 (coefficient 290)

Agent technique. - 2e échelon

Agent hautement qualifié ayant les connaissances et capacités de l'agent technique 1er échelon, sans pour cela assurer la totalité des fonctions d'un contremaître.

Il peut coordonner l'action d'une équipe de maintenance.

Position 2 (coefficient 300)

Agent technique. - 3e échelon

Agent hautement qualifié ayant les connaissances et capacités de l'agent technique 2e échelon, justifiant d'une expérience professionnelle et d'une pratique lui permettant une bonne autonomie.

Position 3 (coefficient 310)

Technicien de maintenance. - 1er échelon

Contremaître. - 1er échelon

Agent qui, sous les ordres d'un chef de service ou de l'employeur, est responsable de l'entretien des dépannages, du contrôle et de la gestion de la maintenance et/ou des travaux d'entretien des installations.

S'il est amené à encadrer du personnel, il est contremaître.

Position 4 (coefficient 330)

Technicien de maintenance. - 2e échelon

Contremaître. - 2e échelon

Agent ayant toutes les connaissances, qualités et responsabilités du technicien de maintenance ou du contremaître, 1er échelon.

A une expérience et une pratique dans la profession lui permettant d'assurer la gestion de la maintenance et l'entretien d'installation de toute importance et/ou d'être responsable de travaux d'entretien général et de rénovation.

Position 5 (coefficient 350)

Technicien de maintenance. - 3e échelon

Contremaître. - 3e échelon

Agent ayant toutes les connaissances, qualités et responsabilités du technicien de maintenance ou du contremaître 2e échelon.

Sa très haute qualification et son expérience étendue lui permettent d'exécuter des travaux complexes, dans le cadre d'une plus grande autonomie.

NIVEAU IV

Position 1 (coefficient 370)

Technicien principal. - 1er échelon

Contremaître principal. - 1er échelon

Assure la responsabilité technique et le commandement du personnel d'entretien des installations.

Il suggère les améliorations techniques, il effectue la prise en charge desdites installations, et pourra assurer les relations courantes avec la clientèle et les fournisseurs.

Position 2 (coefficient 400)

Technicien principal. - 2e échelon

Contremaître principal. - 2e échelon

Assure la responsabilité technique et le commandement du personnel d'entretien des installations de toute importance et de toute technicité.

Il effectue la prise en charge desdites installations et pourra assurer les relations courantes avec la clientèle et les fournisseurs.

Les contremaîtres assurent essentiellement une mission de commandement, dans le cadre des missions qui leur sont confiées, tout en effectuant certaines interventions sur les installations qui leur sont confiées.

Grille de synthèse de la classification UIOM


STATUT

OUVRIERS

AGENTS DE MAITRISE 4 BIS

Niveau

1

2

3

4

Position

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

Coefficient

215

220

230

240

250

260

270

290

300

310

330

350

370

400

Agent d'exécution, 1er échelon

l m

Agent d'exécution, 2e échelon

l m

Agent d'exécution, 3e échelon

l

Pontier 1er échelon

l

Agent d'acceuil

l

Agent de maintenance 1er échelon

m

Pontier 2e échelon

l

Agent de maintenance, 2e échelon

m

Conducteur, 1er échelon

l

Pontier-conducteur

l

Agent de maintenance, 3e échelon

m

Conducteur, 2e échelon

l

Agent de maintenance principal

m

Conducteur, 3e échelon

l

Agent technique, 1er échelon

m

Responsable de quart, 1er échelon

n

Agent technique, 2e échelon

r

Responsable de quart, 2e échelon

n

Chef de quart, 1er échelon

n

Agent technique, 3e échelon

r

Chef de quart, 2e échelon

n

Technicien de maintenance, 1er échelon

r

Contremaître, 1er échelon

r

Chef de quart, 3e échelon

n

Technicien de maintenance, 2e échelon

r

Contremaître, 2e échelon

r

Chef d'exploitation, 1er échelon

n

Adjoint au chef d'usine

n

Technicien de maintenance, 3e échelon

r

Contremaître, 3e échelon

r

Chef d'exploitation, 2e échelon

n

Chef d'usine, 1er échelon

n

Contremaître principal, 1er échelon

r

Technicien principal, 1er échelon

r

Chef d'usine, 2e échelon

n

Adjoint au directeur d'usine

n

Contremaître principal, 2e échelon

r

Technicien principal, 2e échelon

r

l n conduite.

m r maintenance.

Entrée en vigueur

L'application de cette nouvelle classification des personnels qui travaillent dans les UIOM sera mise en place le plus rapidement possible et au plus tard 6 mois après la signature du présent avenant.


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