Départ et mise à la retraite Organismes de formation (IDCC 1516) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 9 de la convention collective Organismes de formation, en vigueur depuis le 6 février 2023.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Le salarié qui part volontairement à la retraite en informe l'employeur et respecte le préavis légal applicable au licenciement (art. 9.3.1).

Il perçoit une indemnité exprimée en pourcentage d'un mois de salaire (art. 9.3.1) :

  • Moins d'un an : aucune indemnité ; de 1 à moins de 5 ans : 50 % ; de 5 à moins de 10 ans : 100 % (art. 9.3.1).
  • De 10 à moins de 15 ans : 150 % ; de 15 à moins de 20 ans : 200 % ; de 20 à moins de 30 ans : 250 % ; à partir de 30 ans : 300 % (art. 9.3.1).

Le salaire de référence est la plus élevée des moyennes brutes des 12 ou des 3 derniers mois, les primes annuelles ou exceptionnelles étant alors prises au prorata (art. 9.3.1).

L'employeur ne peut imposer la mise à la retraite qu'à partir de 70 ans ; entre 67 et 70 ans, il doit interroger le salarié par écrit 3 mois avant son anniversaire, le salarié disposant d'un mois pour répondre (art. 9.3.2).

En cas de mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité de départ volontaire ou, si elle est plus avantageuse, l'indemnité légale de licenciement (art. 9.3.2).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2023

9.1. Préavis

Après la période d'essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis d'une durée de :
– 1 mois pour les employés, porté à 2 mois à partir de deux ans d'ancienneté ;
– 2 mois pour les agents de maîtrise ou techniciens ;
– 3 mois pour les cadres.

Ces délais commencent à courir à compter de la date de notification de la rupture, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

Ces délais peuvent être réduits, sur demande du salarié, si l'employeur estime que le départ du salarié ne perturbe pas la bonne marche de l'entreprise.

Tout salarié en période de préavis peut s'absenter 2 heures par jour pour rechercher un emploi. En cas de licenciement, ces heures ne donnent pas lieu à réduction de salaire.

Les périodes d'absence sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, en alternance.

L'employeur peut autoriser par écrit le salarié à cumuler les heures pour recherche d'emploi en fin de période de préavis si les nécessités du service le permettent.

9.2. Indemnités de licenciement

Il sera alloué au salarié licencié justifiant d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, sauf pour faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans.

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la rémunération la plus élevée perçue au cours des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

9.3. Retraite

9.3.1. Départ à la retraite du salarié

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse doit en informer son employeur et respecter le préavis prévu par les dispositions légales en matière de licenciement.

Le salarié a droit à une indemnité calculée selon le tableau ci-dessous :

Ancienneté Montant de l'indemnité (en pourcentage de mois de salaire)
< 1 an 0
≥ 1 an et < 5 ans 50
≥ 5 ans et < 10 ans 100
≥ 10 ans et < 15 ans 150
≥ 15 ans et < 20 ans 200
≥ 20 ans et < 30 ans 250
≥ 30 ans 300

Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est le plus élevé entre :
– la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
– la rémunération brute moyenne des 3 derniers mois précédant le départ à la retraite, les primes et gratifications à caractère annuel ou exceptionnelles, n'étant alors prises en compte qu'au prorata de la période.

9.3.2. Mise à la retraite par l'employeur

L'employeur ne peut imposer la mise à la retraite qu'à un salarié âgé d'au moins 70 ans.

L'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 67 ans à moins de 70 ans doit obtenir son accord :
– il doit l'interroger par écrit dans un délai de 3 mois avant son anniversaire ;
– le salarié a 1 mois pour répondre ;
– en cas de refus du salarié, l'employeur peut réitérer sa demande chaque année, jusqu'aux 69 ans inclus.

En cas de mise à la retraite par l'employeur, le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue ci-dessus ou, si c'est plus avantageux, au versement de l'indemnité légale de licenciement.

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