1. Le comité médical consultatif local est saisi pour avis, avant décision par la CARMI, des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des structures sanitaires. Il peut prendre l'initiative de l'examen de certaines de ces questions et faire part au directeur de la CARMI de ses conclusions.
Ce comité, en particulier, est associé :
– à l'étude des mesures destinées à l'optimisation de l'accès et de la qualité des soins aux patients ;
– à l'étude des projets de budget d'investissement et de fonctionnement des œuvres (matériels et appareils mis à la disposition des praticiens), dans un souci d'adaptation continue aux besoins de la population prise en charge ;
– au suivi de l'exécution de ces budgets, parallèlement à l'élaboration des rapports d'activité ;
– à la mise en place d'instruments de l'évaluation des pratiques médicales ;
– à l'affectation et aux décisions concernant les conditions d'exercice du personnel auxiliaire paramédical mis à la disposition des médecins.
Il est également consulté lors de la préparation du plan de formation élaboré par la CARMI, sur la base des instructions annuelles de la caisse autonome nationale relatives au perfectionnement professionnel.
Le président du comité donne un avis avant le recrutement d'un praticien.
2. En ce qui concerne les omnipraticiens, la commission spécifique visée à l'article 3 de la présente annexe peut donner un avis lorsque sont évoquées les questions relatives à :
– l'organisation des consultations ;
– la collaboration avec les systèmes de prise en compte des urgences.