• Annexe
  • IDCC 2727

Annexe III Comité médical consultatif local 23 janvier 2008

En vigueur · signé le 23 janvier 2008 · effet au 10 mars 2008 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers (IDCC 2727).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mars 2008


Conformément à l'article 72 de la convention collective des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers et à l'article 15 de la convention nationale des médecins spécialistes à temps plein de la sécurité sociale minière du 21 mai 1971, les omnipraticiens et les médecins spécialistes sont associés à l'élaboration et à la mise en pratique des mesures de politique médicale et sanitaire de la sécurité sociale minière qui sont spécifiquement en rapport avec l'exercice de leur profession dans les conditions prévues dans la présente annexe.

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Section 1 Composition

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mars 2008


Dans chaque CARMI est institué un comité médical consultatif local formé des représentants des omnipraticiens et des médecins spécialistes. Sa composition est la suivante :


– 6 omnipraticiens ;
– 3 médecins spécialistes, dont un représentant des présidents des commissions médicales d'établissement lorsque l'organisme en est pourvu.
En tant que de besoin, un chirurgien-dentiste, un pharmacien, un représentant des infirmiers et un représentant de chacune des professions paramédicales exerçant à temps plein, assistent aux travaux du comité avec voix consultative.
Le directeur de la CARMI peut être invité au comité médical consultatif local. Il peut proposer des sujets à sa réflexion.
Dans les CARMI où le nombre d'omnipraticiens ou de médecins spécialistes est insuffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges de ce comité, la composition de celui-ci est réduite au nombre de sièges qui ont été pourvus lors de l'élection, dans le respect de la proportionnalité entre omnipraticiens et médecins spécialistes prévue au 1er alinéa du présent article
Dans les CARMI où il n'y a pas de médecin spécialiste et où le nombre d'omnipraticiens est inférieur ou égal à 6, tous les omnipraticiens font partie du comité médical consultatif.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mars 2008


Chaque comité médical consultatif local peut créer en son sein des commissions spécifiques pour traiter des questions propres à chacune des deux catégories de médecins, constituées des représentants de ces catégories au comité médical consultatif local.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mars 2008


L'élection des membres du comité médical consultatif local est organisée par collèges par le directeur de la CARMI. Les omnipraticiens constituent le premier collège. Les médecins spécialistes et les omnipraticiens exerçant leur activité exclusivement au sein d'un établissement de soins de court, moyen ou long séjour, constituent le second collège.
La durée du mandat des membres élus du comité médical consultatif local est de 5 ans.
Pour être électeur, les médecins doivent être titulaires d'un contrat à durée indéterminée.
Sont éligibles les électeurs ayant au moins 5 ans d'ancienneté de pratique dans la sécurité sociale minière en temps que titulaire. Pour les médecins spécialistes l'activité doit correspondre à 50 % au moins de la durée de travail prévue dans leur convention collective.
Si aucun électeur ne remplit cette condition d'ancienneté, celle-ci peut être levée.
Les candidatures sont recueillies par la CARMI et portées à la connaissance des électeurs. Sont déclarés élus les médecins ayant obtenu au sein de leur collège le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de voix, les candidats ayant la plus grande ancienneté de services dans le régime minier sont déclarés élus.
Les autres modalités de l'élection sont déterminées dans le règlement intérieur du comité prévu à l'article 7 ci-après.

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Section 2 Attributions

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mars 2008


1. Le comité médical consultatif local est saisi pour avis, avant décision par la CARMI, des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des structures sanitaires. Il peut prendre l'initiative de l'examen de certaines de ces questions et faire part au directeur de la CARMI de ses conclusions.
Ce comité, en particulier, est associé :


– à l'étude des mesures destinées à l'optimisation de l'accès et de la qualité des soins aux patients ;
– à l'étude des projets de budget d'investissement et de fonctionnement des œuvres (matériels et appareils mis à la disposition des praticiens), dans un souci d'adaptation continue aux besoins de la population prise en charge ;
– au suivi de l'exécution de ces budgets, parallèlement à l'élaboration des rapports d'activité ;
– à la mise en place d'instruments de l'évaluation des pratiques médicales ;
– à l'affectation et aux décisions concernant les conditions d'exercice du personnel auxiliaire paramédical mis à la disposition des médecins.
Il est également consulté lors de la préparation du plan de formation élaboré par la CARMI, sur la base des instructions annuelles de la caisse autonome nationale relatives au perfectionnement professionnel.
Le président du comité donne un avis avant le recrutement d'un praticien.
2. En ce qui concerne les omnipraticiens, la commission spécifique visée à l'article 3 de la présente annexe peut donner un avis lorsque sont évoquées les questions relatives à :


– l'organisation des consultations ;
– la collaboration avec les systèmes de prise en compte des urgences.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mars 2008


Le comité médical consultatif local exclut de ses activités toute question relative aux divers éléments de la situation matérielle des praticiens.

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Section 3 Fonctionnement

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mars 2008


Chaque comité médical consultatif local établit un règlement intérieur visant à définir et à organiser son fonctionnement (composition, périodicité et horaires des réunions dans la limite de 4 réunions par an, modalités de saisine du comité, élection du président du comité médical consultatif).
Il est approuvé par le directeur de la CARMI puis transmis au directeur de la caisse autonome nationale.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mars 2008


Pendant leur participation à ces réunions, les membres du comité sont considérés comme étant en activité de service.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mars 2008


En tant que de besoin, le comité médical consultatif local peut appeler à participer à ses travaux, pour l'étude de certains sujets particuliers, toute personnalité pouvant, à titre d'expert, éclairer les membres dudit comité.

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mars 2008


Les projets des comptes rendus de séance sont transmis à tous les membres du comité. Ils sont considérés comme adoptés définitivement si, dans le délai maximum de 15 jours suivant leur envoi, aucun de ses participants n'a fait connaître au secrétariat, par écrit, qu'il a une ou plusieurs observations à formuler. Sinon, les comptes rendus définitifs sont arrêtés lors de la séance suivante et, dès qu'ils sont signés par le président, sont adressés aux membres de la commission ainsi qu'au président et au directeur de la CARMI. Une copie du compte rendu définitif est transmise au directeur général de la caisse autonome nationale.

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