• Avenant
  • IDCC 1880

Avenant du 23 septembre 2025 relatif au remboursement des frais d'hébergement liés à la participation aux réunions paritaires

En vigueur · signé le 23 septembre 2025 · effet au 14 novembre 2025 · Étendu par arrêté du 6 février 2026 (JORF du 12 février 2026)

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 novembre 2025


Le présent avenant a pour finalité de revaloriser les frais de restauration et d'hébergement des salariés participant aux commissions prévues par la convention collective du négoce de l'ameublement.

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Chapitre Ier Modalités

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 novembre 2025

Cet avenant modifie l'article 11 de la convention collective, tel qu'il résulte de l'avenant du 15 mai 2018.

Le dernier tiret relatif à l'hébergement est modifié comme suit :
« – lorsque l'hébergement s'avère nécessaire et justifié, les frais afférents sont pris en charge sur une base forfaitaire égale à trente fois et demi le minimum garanti en vigueur. Lorsque ce même hébergement s'effectue à Paris, cette base forfaitaire est portée à trente-cinq fois le minimum garanti en vigueur. »

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Chapitre II Dispositions spécifiques concernant les entreprises de moins de 50 salariés

Chapitre III Application

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 novembre 2025

Le présent avenant, à durée indéterminée, sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il pourra être révisé dans les conditions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-16 du code du travail.

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