• Avenant
  • IDCC 1880

Avenant n° 1 du 13 mai 2025 à l'accord du 5 novembre 2024 relatif à la participation

En vigueur · signé le 13 mai 2025 · effet au 1er octobre 2025 · Étendu par arrêté du 18 septembre 2025 (JORF du 26 septembre 2025)

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Application directe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

Dans l'article 2 de l'accord, la référence à l'article L. 3322-6 est remplacée par la référence à l'article L. 3322-9 du code du travail.

Le dernier alinéa est remplacé par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf à conclure un accord, conformément aux dispositions qui précèdent, l'employeur peut faire une application du présent accord, soit par un document unilatéral d'adhésion, soit dans le cadre des dispositions spécifiques prévues pour ces entreprises au chapitre II. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Formule de calcul

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025


Dans la formule de calcul de l'article 3 de l'accord, après le mot « net », il est rajouté le mot « fiscal ».

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Répartition de la RSP

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

Dans le premier alinéa de l'article 4 de l'accord, la partie de phrase commençant par « mixant » jusqu'à « selon » est supprimée.

Les deux lignes de formule de répartition sont remplacées par la formule suivante :

« Montant individuel : RSP / Nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle de travail / 1 607 heures »

Le 4e alinéa relatif au forfait en jours est remplacé par un 4e alinéa ainsi rédigé :
« Pour les salariés en forfait en jours, selon le forfait dit complet ou non réduit en vigueur dans l'entreprise, celui-ci sera considéré au titre du présent accord à 1 607 heures. Toute journée en plus ou en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes. »

Dans le 6e alinéa, les mots entre parenthèses « (dont heures complémentaires et supplémentaires) » sont supprimés.

Après le 8e alinéa il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« Les sommes qui en raison des règles ci-dessus, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Déblocage des sommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

À la fin de l'article 7 de l'accord, il est rajouté un dernier paragraphe ainsi rédigé :

« La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Les salariés pourront s'ils le souhaitent, verser la prime de participation dans le plan d'épargne retraite de l'entreprise s'il existe. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Information individuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025


Dans l'article 8.2, les alinéas 5 et 6 qui commencent respectivement par « le cas échéant » et par « en cas de » sont supprimés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Modalités de notification de l'adhésion et modalités de dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025


Dans l'article 9 de l'accord, l'article L. 3322-6-2° est remplacé par l'article L. 3322-6.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Formule de participation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

Dans l'article 11.1 de l'accord, il est rajouté après le dernier alinéa de l'option 3, un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« Il est précisé que les options 2 et 3 ne sauraient s'appliquer au-delà du délai d'expérimentation de 5 ans prévu par la loi du 29 novembre 2023. En outre, dans l'une et l'autre formule, la RSP n'excèdera pas le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres.

Enfin, pour le calcul des différents paramètres des formules dérogatoires ci-dessus, ceux-ci sont calculés strictement en conformité avec ceux de la formule légale. »

Dans les formules de calcul (options 2 et 3), il est rajouté le terme « fiscal » après « le bénéfice net ».

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Répartition entre les bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

L'article 11.2 de l'accord est remplacé par les dispositions suivantes :

« Outre la formule de répartition prévue à l'article 4 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter soit :

• Pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle aux salaires (option 2) :

RSP individuelle = RSP × Salaire individuel annuel brut / Masse salariale annuelle brute des bénéficiaires

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour les dirigeants, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds appliqués aux salariés.

Pour les périodes d'absence assimilée à du temps de présence telles que définies à l'article 4 de l'accord, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait n'avait pas été absent.

• Pour une répartition en totalité uniforme (option 3) :

RSP individuelle = RSP / Nombre de bénéficiaires »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Modalités de mise en place

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025


Dans l'article 11.3, au premier point, la parenthèse « (déterminée ou indéterminée) » est supprimée et il est rajouté à la suite du mot participation, les mots « étant précisé que le dernier exercice d'application ne devra pas dépasser le 29 novembre 2028 ».

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10 — Annexe « Document de mise en place de la participation »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

Dans l'article 1er de l'annexe, le 1er alinéa est complété par les mots « étant précisé qu'en tout état de cause, le dernier exercice d'application ne devra pas dépasser le 29 novembre 2028 ».

Le 2e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation est mise en place à compter de l'exercice ouvert le … …/ … …/ … … pour une durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il ne pourra être fait application que de la formule prévue à l'article 4 du présent accord. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 11 — Formule de participation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

L'article 2 de l'annexe est modifié comme suit :

« La formule de participation retenue pour le calcul de la réserve spéciale de participation correspond à la formule suivante de l'accord de branche :

Cocher la case correspondante :

□   Option 1 :

RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/ VA)

B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.

Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

□   Option 2 :

RSP = 1/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)

B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.

Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

□   Option 3 :

RSP = 2/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)

B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.

Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 12 — Répartition de la RSP

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

L'article 3 de l'annexe est modifié comme suit :

« La formule de répartition retenue de la participation correspond à la formule suivante de l'accord de branche :

Cocher la case correspondante :
□   Option 1 :

RSP individuelle = RSP / Nombre de bénéficiaires × Durée annuelle individuelle de travail / 1 607 heures

□   Option 2 :

RSP individuelle = RSP × Salaire individuel annuel brut / Masse salariale annuelle brute des bénéficiaires

□   Option 3 :

RSP individuelle = RSP / Nombre de bénéficiaires »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 13 — Durée. Dénonciation. Révision. Dépôt. Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025


Le présent avenant obéit aux mêmes règles que celles des articles 13 et 14 de l'accord du 5 novembre 2024.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 14 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025


Elles sont définies au chapitre 2 de l'accord du 5 novembre 2024.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 15 — Agrément

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025


Le présent accord sera soumis à agrément dans les conditions de l'article D. 3345-6 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

Dans le cadre de la procédure d'agrément ministériel prévue par l'article D. 3345-6 du code du travail, les parties au présent avenant ont souhaité tenir compte des observations de l'administration du travail notifiées par lettre en date du 8 avril 2025.

Le présent avenant a donc pour finalité la mise en conformité de l'accord du 5 novembre 2024 relatif à la participation pour en permettre l'agrément et son extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article