• Avenant
  • IDCC 1880

Avenant n° 1 du 13 juin 2024 à l'accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale

En vigueur · signé le 13 juin 2024 · effet au 1er décembre 2024 · Étendu par arrêté du 8 novembre 2024 (JORF du 27 novembre 2024)

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Alimentation du PEI

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Dans l'article 9 de l'accord du 16 novembre 2023, les alinéas 16 et 17 qui prévoient les dispositions suivantes :
« Le montant de l'abondement sera défini par accord d'entreprise, ou par les entreprises de moins de 50 salariés par le document unilatéral prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Dans cette situation, l'entreprise aura le choix dans le cadre des limites précitées entre 3 options : »

sont abrogés et remplacés par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises de moins de 50 salariés qui souhaitent faire une application directe des dispositions de l'accord de branche par le document unilatéral prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, le document unilatéral prévu par ce texte définira dans les limites précitées l'option retenue entre : »

Dans le même article 9 de l'accord du 16 novembre 2023, au dernier alinéa, la référence à l'article 9 est remplacée par la référence à l'article 10.

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Article 2 — Alimentation du PERCOL-I

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Dans l'article 17 de l'accord du 16 novembre 2023, alinéa 8, la phrase :
« À défaut de choix du titulaire, les sommes y sont affectées par défaut. »

est abrogée et remplacée par la phrase :
« À défaut de choix du titulaire, les sommes y sont affectées pour moitié par défaut ».

Dans l'article 17 de l'accord du 16 novembre 2023, les alinéas 11 et 12 qui prévoient :
« Les droits inscrits à un CET, et en l'absence de CET dans la limite de 10 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Les droits CET investis au PERCOL-I le sont pour la valeur de l'indemnité compensatrice calculée selon les dispositions de l'accord de CET ;
Les droits à congés payés obtenu au-delà de 24 jours ouvrables. »

sont abrogés et remplacés par un seul alinéa ainsi rédigé :
« Les droits inscrits à un CET, et en l'absence de CET dans la limite de 10 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris ainsi que les droits à congés payés obtenu au-delà de 24 jours ouvrables. Les droits CET investis au PERCOL-I le sont pour la valeur de l'indemnité compensatrice calculée selon les dispositions de l'accord de CET ; »

Dans l'article 17 de l'accord du 16 novembre 2023, l'alinéa 29 qui prévoit :
« Les sommes versées au PERCOL-I en l'absence de réponse du titulaire de la participation et/ ou de l'intéressement sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement à un plan d'épargne salariale, sont affectées, pour moitié, dans le présent PERCOL-I. Ces sommes sont investies selon l'option par défaut définie dans l'article 18. »

est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sommes versées au PERCOL-I en l'absence de réponse du titulaire de la participation sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement à un plan d'épargne salariale, sont affectées, pour moitié, dans le présent PERCOL-I. Ces sommes sont investies selon l'option par défaut définie dans l'article 19. »

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Article 3 — Numérotations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Dans l'article 20 de l'accord du 16 novembre 2023, la référence à l'article 10 est remplacée par celle de l'article 11.

Dans l'article 25 de l'accord du 16 novembre 2023, les références aux articles 10 et 19 sont remplacées par celles des articles 11 et 20.

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Article 4 — Titre 1 du bulletin d'adhésion figurant en annexe 1 de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024


Les dispositions du titre 1 du bulletin d'adhésion figurant en annexe 1 de l'accord du 16 novembre 2023 sont abrogées et remplacées par les dispositions figurant en annexe du présent avenant.

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Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024


Compte tenu de l'objet du présent avenant, il comporte des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 6 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail et de la procédure prévue à l'article D. 3345-6 du code du travail, il prendra effet à compter de son agrément puis extension à intervenir dans les meilleurs délais.

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Article 7 — Publicité et formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024


Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail seront effectuées par la partie la plus diligente.

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Article 8 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Les organisations représentatives signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision dans les conditions définies à l'article L. 2261-7 du code du travail.  (1)

L'accord et son avenant peuvent être dénoncés à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail aux termes desquels l'engagement de la révision d'un accord collectif est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.  
(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Le présent avenant fait suite à la lettre de la DGT en date du 31 mai 2024 faisant état dans le cadre de la procédure d'agrément prévue par l'article D. 3345-6 du code du travail, d'observations sur certaines dispositions de l'accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale et sur le bulletin d'adhésion prévu en annexe.

Le présent avenant a donc pour finalité la mise en conformité de ces dispositions pour en permettre l'agrément et son extension.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2024

Annexe

1.   Désignation du dispositif d'épargne concerné par le contrat

1.1.   Dispositif d'épargne salariale
❑   PEI (accord de branche du négoce de l'ameublement).
❑   PERCOL-I (accord de branche du négoce de l'ameublement).

1.2.   Abondement
❑   Calcul de l'abondement par Amundi ESR. Amundi ESR se réserve le droit de refuser de calculer l'abondement eu égard à la spécificité des règles de l'entreprise.
❑   PEI   Règles retenues par l'entreprise.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés avec application directe de l'accord de branche :
❑   Option 1 ❑   Option 2 ❑   Option 3

Pour les autres entreprises :
Abondement de … … % dans la limite de … … € (plafond maximal de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale) (cf. abondement éventuel défini par accord d'entreprise)

• Flux abondés par l'entreprise adhérente à l'accord :
❑   Participation ❑   Intéressement ❑   Versements volontaires ❑   Transfert CET
❑   PERCOL-I   Règles retenues par l'entreprise

Pour les entreprises de moins de 50 salariés avec application directe de l'accord de branche :
❑   Option 1 ❑   Option 2 ❑   Option 3

Pour les autres entreprises :
Abondement de … … % dans la limite de … … € (plafond maximal de 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale) (cf. abondement éventuel défini par accord d'entreprise)

• Flux abondés par l'entreprise adhérente à l'accord :
❑   Participation ❑   Intéressement ❑   Versements volontaires ❑   Transfert CET/ Jours de congés

• Abondement d'amorçage à l'ouverture du dispositif :

Pour les entreprises de moins de 50 salariés avec application directe de l'accord de branche :
❑   Option 1 ❑   Option 2 ❑   Option 3

Pour les autres entreprises :
Abondement de … … % dans la limite de … … € (dans la limite de 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale) (cf. abondement d'amorçage éventuel défini par accord d'entreprise) :

• Abondement récurent versé par l'entreprise adhérente (cf. abondement récurent éventuel prévu par accord d'entreprise) :

Abondement de … … % dans la limite de … … € (dans la limite de 2 % du Plafond annuel de la sécurité sociale)

Périodicité de versement :
❑   Annuellement (au début de chaque année civile : janvier).
❑   Trimestriellement (mars, juin, septembre et décembre).

❑   Sans abondement récurent (dans les entreprises de moins de 50 salariés avec application directe de l'accord de branche).

Commission de souscription :
❑   Prise en charge par l'entreprise.
❑   Prise en charge par le souscripteur.

⌧   Amundi ESR est le teneur de registre centralisateur des dispositifs d'épargne salariale et des dispositifs d'épargne retraite.
⌧   L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte conservation des parts mentionnés en annexe, détenues par les bénéficiaires. En cas de départ de l'entreprise, quel que soit le motif ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise et seront alors perçus par prélèvement sur les avoirs détenus par les bénéficiaires qui l'ont quittée.

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