• Accord de salaires
  • IDCC 1880

Accord du 19 octobre 2023 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 19 octobre 2023 · effet au 1er octobre 2023 · Étendu par arrêté du 18 décembre 2023 (JORF du 20 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023

Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels, ci-après.

Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.

(En euros.)

Groupe Niveau Salaires minima mensuels (base 151,67 heures)
1 Niveau unique 1 766
2 1 1 771
2 1 775
3 1 781
3 1 1 797
2 1 819
3 1 848
4 1 1 888
2 1 916
3 1 945
5 1 2 025
2 2 064
3 2 165
6 1 2 311
2 2 382
3 2 452
7 1 2 630
2 3 020
3 3 236
8 1 3 420
2 3 726
9 1 4 349
2 4 796

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023


Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 19 septembre 2022. Elle s'applique à compter du 1er octobre 2023 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023


Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023

Le présent accord, à durée indéterminée, sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il pourra être révisé dans les conditions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023

À l'issue de plusieurs mois de négociation, les parties, pour éviter une situation de blocage qui aurait été préjudiciable aux intérêts des salariés et des entreprises de la branche, au prix de concessions réciproques, ont conclu le présent accord.

Par ailleurs, les parties entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement, à celui d'égalité des rémunérations.

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