• Accord de salaires
  • IDCC 1880

Accord du 19 septembre 2022 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2022

En vigueur · signé le 19 septembre 2022 · effet au 1er octobre 2022 · Étendu par arrêté du 29 novembre 2022 (JORF du 10 décembre 2022)

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022

Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels, ci-après.

Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.

(En euros.)

Groupe Niveau Salaires minima mensuels
(base 151,67 heures)
1 Niveau unique 1 682
2 1 1 687
2 1 690
3 1 696
3 1 1 711
2 1 732
3 1 760
4 1 1 798
2 1 825
3 1 852
5 1 1 929
2 1 966
3 2 062
6 1 2 201
2 2 269
3 2 335
7 1 2 505
2 2 876
3 3 082
8 1 3 257
2 3 549
9 1 4 142
2 4 568

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022


Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 15 novembre 2021. Elle s'applique à compter du 1er octobre 2022 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022


Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022

Le présent accord, à durée indéterminée, sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il pourra être révisé dans les conditions de l'article 3 de la convention collective.

L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022


Les parties au présent accord de salaire entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement, à celui d'égalité des rémunérations.

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