• Accord départemental
  • IDCC 1880

Accord départemental du 1er décembre 2021 relatif au repos dominical et la fermeture le dimanche (Aisne)

En vigueur · signé le 1er décembre 2021 · effet au 24 février 2022 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application territorial et professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2022

Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.

D'une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la CCN du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002, régulièrement mise à jour par avenants, sur l'ensemble du département de l'Aisne.

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Article 2 — Fermetures dominicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2022

Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 42 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 43 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches.

La partie la plus diligente saisira le préfet de l'Aisne, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.

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Article 3 — Dates d'ouverture

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2022

Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant dans la limite des 10 dimanches annuels autorisés ci-dessous :
– les deux premiers dimanches des soldes d'hiver ;
– le troisième dimanche du mois de mars ;
– le premier dimanche des soldes d'été ;
– le deuxième dimanche du mois de novembre ;
– le troisième dimanche du mois de novembre ;
– le dimanche qui suit le vendredi du « Black friday » ou Vendredi fou ;
– les trois dimanches de décembre qui précèdent Noël.

Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.

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Article 4 — Contreparties et autres garanties au travail du dimanche

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2022

Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.

L'employeur prévient les salariés au moins 3 mois à l'avance de la date d'ouverture envisagée. Ils ont un mois à compter de cette date pour se porter volontaires.

Les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :

1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à neuf heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises ;

2° Pour les salariés rémunérés exclusivement selon un salaire fixe, outre la rémunération du nombre d'heures effectuées le jour correspondant et le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires, chaque heure effectuée comportera en plus, une majoration particulière égale à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé :
– pour les salariés rémunérés totalement ou partiellement à la commission ou au rendement, à la rémunération correspondant au salaire normalement dû pour l'activité accomplie le dimanche, s'ajoutera pour chaque heure travaillée une majoration correspondant à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé ;
– pour les salariés ayant conclu un forfait jour, dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, ces derniers bénéficieront d'un complément de rémunération pour cette journée, égal au 1/22e du salaire mensuel conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) majorée de 10 %.

3° Chaque salarié privé du repos dominical doit bénéficier d'un repos de remplacement d'une journée, lequel jour de repos ne pourra être pris plus d'un mois avant le dimanche travaillé et deux mois après ;

4° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié ;

5° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien ;

6° Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute et ne peut faire l'objet de discrimination, pression, chantage, mutation ou licenciement ;

7° Si le salarié volontaire doit faire appel à un professionnel pour la garde de ses enfants à charge de moins de 15 ans, ou un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans, les frais de garde ainsi engagés le dimanche concerné seront indemnisés par la mise en place d'un système de Chèque Emploi Service Universel préfinancé. Ce chèque d'un montant de 10 euros par heure travaillée par le salarié volontaire le dimanche sera pris en charge à 55 % par l'entreprise et 45 % par le salarié, dans la limite de 1 830 euros par an et par foyer. L'entreprise qui ne mettra pas en place ce dispositif CESU pourra opter pour la prise en charge directe de ces frais sur justificatifs, par l'octroi d'un défraiement par heure de garde égal à 5,50 euros dans la limite des heures travaillées du salarié le dimanche, et dans la limite de 1 830 euros par an et par foyer ;

8° Les salariés pourront demander à bénéficier d'une prise en charge de leurs frais de carburant dans les conditions cumulatives suivantes :
– lors de leur déclaration de volontariat en se portant volontaires pour co-voiturer un ou des salariés de l'entreprise travaillant le(s) même(s) dimanches ;
– en joignant à cette déclaration la carte grise d'un véhicule à son nom ;
– dans la limite de 1.15 × le trajet habituel du salarié co-voitureur aller-retour (nombre de kilomètres × 1,15 × barème fiscal annuel des frais de carburant en euros au kilomètre parcouru paru au Bulletin Officiel des Finances Publiques) et dans la limite de 200,00 euros par an ;
– en déclarant le(s) nom(s) du ou des salariés co-voiturés après le dimanche concerné.

En cas d'élections un dimanche travaillé au titre du présent accord, l'employeur devra permettre à tout salarié d'accomplir son devoir électoral. À cet effet, le salarié disposera de deux heures d'absence rémunérées.

Chacune de ces contreparties ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet en vigueur par accord d'entreprise. Seule la plus favorable s'applique dans ce cas.

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Article 5 — Conditions d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2022


Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.

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Article 6 — Commission de suivi et d'interprétation

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2022

Une commission paritaire de suivi et d'interprétation est constituée.

Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.

La présidence est assurée par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison.

L'unité territoriale de l'Aisne de la DREETS des Hauts-de-France est invitée à participer à ces réunions :

1° Dans le cadre de sa mission de suivi, la commission se réunit à la demande d'une des parties signataires du présent accord et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.

À cette occasion, la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de l'unité territoriale de l'Aisne de la DREETS des Hauts-de-France, présente aux organisations signataires un bilan d'application du présent accord.

La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixé des dimanches annuels ou de toute évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et approuvée par ses membres.

Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord ;

2° Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la commission saisie par toute organisation syndicale ou par la DDETS de l'Aisne, par courrier postal ou électronique à la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison des Hauts-de-France (chez Cogenor, Rue Basquin, Chemin d'Annappe, 59810 Lesquin, [email protected]), se réunit dans un délai de 2 mois.

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Article 7 — Durée. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2022

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires.

Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée auprès de la DREETS des Hauts-de-France, unité départementale de l'Aisne, cité administrative, 02016 Laon Cedex.

La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.

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Article 8 — Publicité. Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2022

Le présent accord sera notifié par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison des Hauts-de-France à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison des Hauts-de-France auprès de la DDETS de l'Aisne, unité départementale de l'Aisne, Cité administrative, 02016 Laon Cedex 1 et au greffe du conseil de prud'hommes de Laon.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2022

Le secteur du négoce de l'ameublement bénéficie d'une dérogation de droit au repos dominical prévue aux articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, qui lui permet d'ouvrir 52 dimanches en l'absence d'accord départemental.

Les parties ont entendu négocier le présent accord applicable dès la parution de l'arrêté préfectoral correspondant, primant sur tout autre type de dispositif, y compris les arrêtés municipaux où le point de vente est localisé.

Ainsi l'accord départemental du 23 janvier 1976 qui régit le régime des ouvertures dominicales dans le département de l'Aisne est abrogé par le présent accord.

Conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire.

Considérant d'une part que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés notamment à :
– un héritage culturel et historique ;
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale ;
– la promotion de la vie associative et sportive.

Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale.

Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, l'absence de nécessité d'obtention de décisions municipales.

Les parties signataires ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail, qui remplace toutes dispositions antérieures de même objet et de même nature.


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