• Accord
  • IDCC 1880

Accord du 25 septembre 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Haute-Garonne)

En vigueur · signé le 25 septembre 2019 · effet au 4 novembre 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application territorial et professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2019

Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.

D'une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la CCN du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002, sur l'ensemble du département de la Haute-Garonne.

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Article 2 — Fermetures dominicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2019

Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 45 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 46 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches.

La partie la plus diligente saisira le préfet de la Haute-Garonne, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.

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Article 3 — Dates d'ouverture

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2019

À défaut d'un calendrier différent négocié au plus tard le 15 octobre pour l'année suivante, les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture établi dans le cadre de l'accord interprofessionnel départemental sur la limitation des ouvertures des commerces de Haute-Garonne les dimanches.

Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.

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Article 4 — Contreparties et autres garanties au travail du dimanche

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2019

Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.

L'employeur prévient les salariés au moins 3 mois à l'avance de la date d'ouverture envisagée. Ils ont 1 mois à compter de cette date pour se porter volontaires.

Les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :

1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à 9 heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises.

2° Pour les salariés rémunérés exclusivement selon un salaire fixe, outre la rémunération du nombre d'heures effectuées le jour correspondant et le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires, chaque heure effectuée comportera en plus, une majoration particulière égale à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé :
– pour les salariés rémunérés totalement ou partiellement à la commission ou au rendement, à la rémunération correspondant au salaire normalement dû pour l'activité accomplie le dimanche, s'ajoutera pour chaque heure travaillée une majoration correspondant à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé ;
– pour les salariés ayant conclu un forfait jour, dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-29 du code du travail, ces derniers bénéficieront d'un complément de rémunération pour cette journée, égal au 1/22 du salaire mensuel conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) majorée de 10 %.

3° Chaque salarié privé du repos dominical doit bénéficier d'un repos de remplacement équivalent aux heures travaillées le dimanche et non fractionnable sauf accord des parties. Ce repos de remplacement est déterminé dans le mois qui précède ou qui suit le dimanche travaillé, sous réserve de nécessités de l'entreprise, avec accord du salarié.

4° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.

5° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Chacune de ces contreparties ne se cumule pas avec celles ayant le même objet en vigueur par accord d'entreprise. Seule la plus favorable s'applique dans ce cas.

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Article 5 — Conditions d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2019


Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.

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Article 6 — Commission de suivi et d'interprétations

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2019

Une commission paritaire de suivi et d'interprétation est constituée.

Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.

La présidence est assurée par la chambre du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison.

La DIRECCTE de la Haute-Garonne est invitée à participer à ces réunions.

1° Dans le cadre de sa mission de suivi, la commission se réunit à la demande d'une des parties signataires du présent accord et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.

À cette occasion, la chambre du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de la DIRECCTE, présente aux organisations signataires un bilan d'application du présent accord.

La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixé des dimanches annuels ou de toute évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et approuvée par ses membres.

Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.

2° Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la commission saisie par toute organisation syndicale ou par la DIRECCTE, par courrier postal ou électronique à la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison (bâtiment Hélios, 5-116, route d'Espagne, 31100 Toulouse, [email protected]), se réunit dans un délai de 2 mois.

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Article 7 — Durée. – Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2019

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires.

Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de l'unité départementale de la Haute-Garonne de la DIRECCTE Occitanie, 5, esplanade Compans Caffarelli, BP 98016, 31080 Toulouse Cedex 6.

La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.

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Article 8 — Publicité. – Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2019

Le présent accord sera notifié par la chambre du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison auprès de l'unité départementale de la Haute-Garonne de la DIRECCTE Occitanie, 5, esplanade Compans Caffarelli, BP 98016, 31080 Toulouse Cedex 6 et au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2019

Le secteur du négoce de l'ameublement bénéficie d'une dérogation de droit au repos dominical prévue aux articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail.

Cependant, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire.

Considérant d'une part que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
– des motifs religieux ;
– un héritage culturel et historique ;
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale ;
– la promotion de la vie associative et sportive.

Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;

Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, l'absence de nécessité d'obtention de décisions municipales et le souhait des professionnels locaux de l'ameublement de bénéficier d'un régime d'ouvertures dominicales proche de celui accordé aux autres professions dans le cadre de l'accord interprofessionnel départemental ;

Les parties signataires ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail, qui remplace toutes dispositions antérieures de même objet et de même nature.


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