• Avenant
  • IDCC 1880

Avenant n° 9 du 9 janvier 2019 à l'accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 9 janvier 2019 · effet au 1er février 2019 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2019 (JORF du 10 janvier 2020)

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019


Le présent avenant s'applique sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée sous les codes NAF suivants :

Activités entrant dans le champ d'application
de la présente convention
Code NAF
Commerce de détail de l'ameublement 47.59 A
Commerce de détail des luminaires 47.59 B
Commerce de détail de tapis et moquettes 47.53 Z
Commerce de détail des meubles et sièges en vannerie 47.59 A et 47.59 B
Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention 46.19 A
Commerce de gros en ameublement 46.47 Z
Intermédiaires du commerce en meubles 46.15 Z
Entrepôts d'ameublement 52.10 B
Syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application de la convention 94.11 Z
Location de meubles et sièges 77.29 Z

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Article 2 — Taux de cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

L'article 2 de l'avenant n° 8 du 18 février 2016 à l'accord de prévoyance du 29 mai 1989 est remplacé par l'article suivant :

« À compter du 1er février 2019, le taux de cotisation global du régime de prévoyance est fixé à 1,37 % de la masse salariale brute totale ainsi réparti :
–   garanties décès, incapacité, invalidité : 1,19 % de la masse salariale brute totale ;
–   garanties rentes de conjoint et éducation : 0,18 % de la masse salariale brute totale. »

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Article 3 — Répartition de la cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

L'article 3 de l'avenant n° 8 du 18 février 2016 à l'accord de prévoyance du 29 mai 1989 est remplacé par l'article suivant :

« Taux et répartition à effet du 1er février 2019

(En pourcentage.)


Garanties Part employeur Part salarié Total
Décès 0,24 0,04 0,28
Incapacité – 0,47 0,47
Invalidité 0,34 0,10 0,44
Rente de conjoint 0,09 0,03 0,12
Rente d'éducation 0,05 0,01 0,06
Total 0,72 0,65 1,37

La cotisation globale de 1,37 % sur le salaire brut est répartie à raison de 0,72 % à la charge de l'employeur et 0,65 % à la charge du salarié. La garantie incapacité temporaire est intégralement financée par le salarié. »

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Article 4 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le 1er février 2019.

Publicité et formalités de dépôt

Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation syndicale, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.

Révision et dénonciation

Les organisations syndicales peuvent demander à tout moment sa révision, conformément à l'article L. 2261-4 du code du travail. (1)

Cet avenant peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019


Le présent avenant a pour finalité de réajuster les taux de cotisations afin de garantir le maintien des prestations telles que définies par l'accord du 29 mai 1989 et ses avenants modificatifs.

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