• Accord
  • IDCC 1880

Accord du 11 octobre 2018 relatif aux situations d'intempéries

En vigueur · signé le 11 octobre 2018 · effet au 1er février 2020 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2019 (JORF du 10 janvier 2020)

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020


Le présent accord est applicable aux entreprises et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de négoce de l'ameublement tel que défini par son article 1er.

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Article 2 — Intempéries

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020

Lorsque l'entreprise et les salariés doivent faire face à une situation d'intempéries objectivement caractérisée et de courte durée, les solutions suivantes peuvent être mises en œuvre :

2.1. Mise en place de la récupération

Si l'entreprise, l'établissement, le magasin décident d'une fermeture avant le début ou pendant la journée de travail, la première heure perdue du fait de cette situation d'intempéries ne donnera lieu à aucune retenue sur salaire, les heures suivantes seront récupérées conformément aux dispositions de l'article L. 3121-50 du code du travail.

L'inspecteur du travail sera informé simultanément ainsi que les représentants du personnel concernés. Les modalités de cette récupération seront définies après consultation du comité social et économique dans le respect des dispositions de l'article R. 3121-35 du code du travail.

2.2. Autorisation d'absence

Si l'entreprise, l'établissement ou le magasin restent en fonctionnement, le responsable hiérarchique pourra autoriser le départ anticipé des salariés qui en feront la demande, en cours de journée en tenant compte de la situation personnelle du salarié, de son éloignement, des moyens de locomotion. Cette autorisation d'absence peut, avec l'accord du salarié être imputée sur des heures RTT, des heures de compensation d'heures supplémentaires ou tout autre compteur d'heures au crédit du salarié et à défaut, donnera lieu à diminution proportionnelle de salaire.

Dans tous les cas cependant, la première heure ne donnera lieu à aucune réduction d'heure ou diminution de salaire.

2.3. Télétravail en situation exceptionnelle liée aux intempéries

Pour tenir compte de situation ne permettant pas au salarié de se déplacer dans l'entreprise en raison des intempéries, l'employeur pourra autoriser le salarié à exercer exceptionnellement son activité en télétravail si cela est compatible avec son activité et si celui-ci dispose des moyens techniques le permettant. Pour chaque journée supplémentaire, un nouvel accord devra être sollicité au préalable auprès de l'employeur. Ce temps de télétravail ne pourra pas entraîner une baisse de rémunération ou la perte d'un avantage, hormis celui lié au déplacement dans l'entreprise.

Pour les partenaires sociaux, la mise en œuvre du télétravail est considérée dans cette situation comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité et garantir la protection des salariés.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020


Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais.

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Article 5 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020

Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision.  (1)

L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

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Article 6 — Publicité et formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020


Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020

Le constat de phénomènes climatiques de grandes ampleurs et relativement soudains, et les conséquences sur les conditions de travail des salariés, ainsi que sur l'activité des entreprises ont amené les partenaires sociaux de la branche du négoce de l'ameublement à une réflexion sur les solutions à mettre en œuvre dans ces circonstances. Le présent accord a en conséquence pour finalité de préciser les principes essentiels pouvant être mobilisés en cas d'intempéries.

Les partenaires sociaux rappellent leur définition de cette situation : doivent être considérées comme intempéries, les mauvaises conditions climatiques pouvant, dans certains cas, perturber le trajet domicile/travail (et inversement) des salariés et ajoutent que les alertes intempéries sont déclenchées par les pouvoirs publics.


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