• Avenant
  • IDCC 1880

Avenant du 15 mai 2018 modifiant l'article 11 de la convention collective

En vigueur · signé le 15 mai 2018 · effet au 1er février 2019 · Étendu par arrêté du 21 janvier 2019 (JORF du 29 janvier 2019)

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019


Le présent accord est applicable aux entreprises et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de négoce de l'ameublement tel que défini par son article 1er.

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Article 2 — Modalités d'indemnisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019


Dans l'article 11 de la convention collective, le chiffre 6,5 est remplacé par le chiffre 7 et le chiffre 26 par le chiffre 30,5.

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Article 3 — Modalités de participation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

La dernière phrase du 1er alinéa de l'article 11 est remplacée par la phrase suivante :

« Les autorisations d'absence seront accordées au maximum à un seul salarié par organisation syndicale représentative au niveau de la branche et par établissement ».

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Article 4 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019


Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais.

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Article 6 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision.

L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

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Article 7 — Publicité et formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019


Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 21 janvier 2019 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019


Pour le présent avenant, les partenaires sociaux ont entendu revoir les modalités d'indemnisation des participants aux commissions prévues à l'article 11 de la convention collective du négoce de l'ameublement prenant en considération que la dernière réévaluation des barèmes d'indemnisation datait d'octobre 2013.

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