• Accord
  • IDCC 1880

Accord du 14 novembre 2017 relatif à la protection des négociateurs nationaux

En vigueur · signé le 14 novembre 2017 · effet au 26 février 2020 · Étendu par arrêté du 17 février 2020 (JORF du 25 février 2020)

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Instance concernée

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2020

La protection est accordée aux salariés des entreprises de la branche du négoce de l'ameublement dûment mandatés par les organisations syndicales représentatives de salariés et par les organisations patronales représentatives, participant aux réunions de la CPPNI à raison de trois participants par organisation syndicale représentative de salariés et trois par organisation patronale représentative.

Cette protection ne pourra concerner qu'un seul salarié par entreprise pour chaque syndicat représentatif au plan national.

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Article 2 — Condition de la protection

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2020

Pour prétendre à la protection ci-dessus, l'intéressé doit avoir 18 ans et justifier d'au moins 1 année d'ancienneté dans une entreprise de la branche telle que définie par l'article 1er de la convention collective du négoce de l'ameublement.

Cette condition d'ancienneté s'apprécie au cours des 5 années précédant le mandatement par l'organisation syndicale mandante.

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Article 3 — Mandatement

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2020


Les mandats donnés par les organisations syndicales représentatives de salariés ou patronales doivent être adressés à la FNAEM par lettre recommandée avec avis de réception. Ce mandat doit être renouvelé après chaque publication des arrêtés de représentativité. En conséquence, les organisations syndicales concernées procèdent à cette formalité pour la première fois dès la publication des arrêtés de représentativité 2017.

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Article 4 — Information de l'employeur

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2020


La protection débutera dès l'information faite à l'employeur par l'organisation syndicale représentative mandante. Cette information sera faite par lettre recommandée avec avis de réception précisant que le salarié concerné a été mandaté à l'effet de siéger à la CPPNI de branche.

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Article 5 — Contestation du mandatement

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2020


Lorsque l'employeur aura connaissance selon les modalités définies à l'article 5 ci-avant du mandatement d'un salarié de l'entreprise, la contestation éventuelle sera faite dans les conditions de l'article L. 2143-8 du code du travail.

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Article 6 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2020


Dans le dernier semestre de la seconde année d'application du présent accord, les partenaires sociaux examineront l'opportunité de son extension à d'autres commissions nationales professionnelles créées au niveau de la branche.

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Article 7 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2020


Les parties au présent accord considèrent que son contenu et la protection qu'il instaure sont particulièrement adaptés à la représentation au sein de la branche des salariés des entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 8 — Durée de l'accord, révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2020

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2018 sous réserve de son extension à cette date.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires. Il pourra également être dénoncé à tout moment.

Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2020

Par le présent accord, les parties ont souhaité affirmer la nécessité que les participants à la CPPNI issue de l'avenant à la convention collective du négoce de l'ameublement du 24 février 2017 puissent exercer leur mandat dans les conditions qui ne soient pas susceptibles d'affecter par ailleurs leur carrière professionnelle. L'engagement pris par ces participants au service de l'intérêt général des entreprises et des salariés de la branche postule en conséquence de leur assurer une protection similaire à celle dont bénéficient les délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail.


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