• Avenant
  • IDCC 1880

Avenant du 29 mars 2017 relatif au don de jours de repos et aux congés pour événements familiaux

En vigueur · signé le 29 mars 2017 · effet au 1er décembre 2018 · Étendu par arrêté du 21 novembre 2018 (JORF du 29 novembre 2018)

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2018

Les partenaires sociaux ont souhaité que les entreprises de la branche s'inscrivent dans une dynamique de valorisation de la solidarité entre les salariés de ces entreprises. Le présent avenant matérialise cette volonté en permettant la mise en œuvre des dispositions relatives au don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade. En outre, il actualise les dispositions conventionnelles pour tenir compte des évolutions législatives s'agissant des jours de congés pour événements familiaux.


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Chapitre Ier Don de jours de repos

Article 1er — Mise en œuvre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2018

Les entreprises, dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, pourront mettre en œuvre le don de jours aux conditions prévues par le présent avenant sauf dispositions différentes résultant d'un accord d'entreprise.

Si l'entreprise souhaite mettre en œuvre ce dispositif, elle pourra également le faire par décision unilatérale, laquelle ne pourra modifier les dispositions ci-après que de manière favorable.

Les parties au présent avenant souhaitent préciser qu'elles estiment essentiel que les entreprises s'approprient ce dispositif pour en assurer sa mise en œuvre.

Dans l'hypothèse où l'entreprise n'aura pas mis en place de dispositif don de jours de repos, elle accordera aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 1225-65-1 du code du travail, 2 jours d'absence rémunérés.

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Article 2 — Principe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2018

Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-65-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables d'une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

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Article 3 — Jours de repos cessibles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2018

Le nombre maximal de jours pouvant faire l'objet d'un don est de 6 jours par année civile, sous la forme de journées ou demi-journées. Les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être principalement des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés. Il pourra aussi s'agir de JRTT, de jours affectés au CET ou de jours de repos en compensation d'heures supplémentaires… selon le système d'organisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise. Le salarié donateur renonce de manière définitive aux jours cédés. En outre, la cession de jours de repos est sans influence sur la durée du travail des salariés donateurs.

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Article 4 — Périodicité et formalisation des dons

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2018


Des dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile, en une ou plusieurs fois, et selon une procédure qui sera mise en place dans chaque entreprise avec l'accord de l'employeur. Les dons sont anonymes et sans contrepartie. Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours, en indiquera le nombre. Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l'échéance de la période de référence. Est ainsi créé un compte entreprise qui capitalise les jours donnés annuellement appelé « compte épargne don » (CED), lequel pourra être abondé par l'employeur.

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Article 5 — Gestion du CED

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2018


L'entreprise sera gestionnaire du CED. La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, 1 jour donné par un salarié quel que soit son salaire, correspond à 1 jour d'absence pour le salarié quel que soit son bénéficiaire.

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Article 6 — Modalités d'attribution des jours donnés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2018


Chaque salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès de son employeur en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire, en respectant le délai de prévenance sauf urgence absolue, prévu par l'employeur. À cette demande est jointe une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, ne mentionnant pas la pathologie de l'enfant. Un courrier transmis au salarié formalisera en réponse le nombre de jours dont il sera bénéficiaire. Les modalités d'attribution des jours seront définies dans chaque entreprise. Le compte épargne don sera amputé des jours utilisés.

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Article 7 — Consultation des IRP

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2018


À défaut d'accord d'entreprise, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel seront consultés sur les modalités de mise en œuvre par l'entreprise du dispositif issu du présent avenant. Un suivi annuel sera présenté à ces instances retraçant, tout en préservant l'anonymat, le nombre de jours donnés et utilisés.

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Chapitre II Congés d'articulation entre vie professionnelle et familiale

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2018

L'article 38 de la convention collective s'intitule « Congés d'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ». Il est rédigé ainsi qu'il suit :

« Article 38
Congés d'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Outre les dispositions légales relatives au congé de solidarité familiale, congé de proche aidant et congé sabbatique, les salariés pourront prétendre aux congés pour événements familiaux, congés pour garde d'un enfant malade et au dispositif don de jours de repos aux conditions définies par le présent article.

Article 38.1
Congés exceptionnels pour événements familiaux

Des congés exceptionnels payés sont accordés au salarié, sur présentation d'un justificatif, dans les conditions ci-dessous.

Ces congés devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle conformément à l'article L. 3142-3 du code du travail.

a) Sans condition d'ancienneté :
– mariage du salarié ou signature d'un pacte civil de solidarité : 4 jours ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'un concubin ou d'un enfant : 5 jours ;
– décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une sœur : 3 jours ;
– décès d'un autre ascendant ou d'un descendant autre qu'un enfant : 1 jour ;
– décès du beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour.
Lorsque le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kilomètres du domicile du salarié, il lui sera accordé une autorisation d'absence complémentaire de 1 jour ;
– entrée d'un enfant en classes maternelles, cours préparatoire et sixième : 2 heures ;
– annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant : 2 jours.

b) Après 1 an d'ancienneté :
– mariage du salarié ou signature d'un pacte civil de solidarité : 5 jours ;
– déménagement : 1 jour non renouvelable pendant 2 ans. »

Article 38.2
Congés pour garde d'un enfant malade

L'article 38.1 de la convention collective « Congés pour garde d'un enfant malade » devient l'article 38.2.

Article 38.3 « Don de jours de repos »

Il est créé un article 38.3 intitulé « Don de jours de repos » qui comporte les articles 1,2,3,4,5,6,7 et 8 du présent avenant qui deviennent respectivement les a, b, c, d, e, f, g et h dudit article.

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Chapitre III Entrée en vigueur. – Durée. – Dépôt. – Publicité

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2018

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension à intervenir dans les meilleurs délais.

Le présent avenant sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

Le présent avenant devra être révisé ou dénoncé conformément aux articles 3 et 4 de la convention collective du négoce de l'ameublement. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve, d'une part du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail, et d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 21 novembre 2018 - art. 1)

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