• Accord de salaires
  • IDCC 1880

Accord du 31 janvier 2017 relatif aux salaires minima au 1er février 2017

En vigueur · signé le 31 janvier 2017 · effet au 1er février 2017 · Étendu par arrêté du 12 juin 2017 (JORF du 22 juin 2017)

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017

Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels, ci-après.
Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.

(En euros.)


Groupe Niveau Salaires minima mensuels
(base 151,67 heures)
1 Niveau unique 1 483
2 1 1 488
2 1 490
3 1 495
3 1 1 508
2 1 529
3 1 556
4 1 1 589
2 1 616
3 1 641
5 1 1 712
2 1 747
3 1 837
6 1 1 966
2 2 029
3 2 091
7 1 2 249
2 2 594
3 2 786
8 1 2 949
2 3 220
9 1 3 773
2 4 170

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 16 avril 2015. Elle s'applique à compter du 1er février 2017 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Si le Smic devenait supérieur au salaire minimum conventionnel, les parties ouvriront une négociation au plus tard dans les 3 mois afin d'en mesurer les conséquences sur la grille salariale conventionnelle.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017

Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Les parties au présent accord de salaire entendent également rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement, à celui d'égalité des rémunérations.

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