• Accord
  • IDCC 1880

Accord du 25 novembre 2015 relatif à la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux

En vigueur · signé le 25 novembre 2015 · effet au 25 novembre 2015 · Étendu par arrêté du 3 novembre 2016 (JORF du 15 novembre 2016)

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, de définir les conditions dans lesquelles les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les représentants élus du personnel (comité d'entreprise, délégation unique du personnel, instance mentionnée à l'article L. 2391-1 du code du travail ou, à défaut, les délégués du personnel) peuvent négocier et conclure des accords d'entreprise. Il rappelle également les règles de négociation avec un ou plusieurs salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Il définit en outre les modalités de validation de la commission paritaire prévue par l'article L. 2232-22 du code du travail quand cette commission doit être saisie.
Les parties signataires souhaitent toutefois rappeler que l'interlocuteur privilégié dans la négociation d'entreprise reste le délégué syndical de l'organisation syndicale représentative. Ce n'est donc qu'à titre exceptionnel et dans les conditions définies légalement que la négociation avec les représentants élus du personnel, ou un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative, peut avoir lieu.

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Chapitre préliminaire. – Champ d'application

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015

Le présent accord règle sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée sous les codes NAF suivants :


Activités entrant dans le champ d'application de la présente convention Code NAF
Commerce de détail de l'ameublement 47.59A
Commerce de détail des luminaires 47.59B
Commerce de détail de tapis et moquettes 47.53Z
Commerce de détail des meubles et sièges en vannerie 47.59A et 47.59B
Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention 46.19A
Commerce de gros en ameublement 46.47Z
Intermédiaires du commerce en meubles 46.15Z
Entrepôts d'ameublement 52.10B
Syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application de la convention 94.11Z
Location de meubles et sièges 77.29Z

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Chapitre Ier Négociation avec les représentants élus du personnel

Section 1 Négociation avec les représentants élus mandatés

Article 1er — Modalités
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de négocier, il doit en premier lieu informer les représentants élus concernés (comité d'entreprise, délégation unique du personnel ou instance définie par l'article L. 2391-1 du code du travail ou, à défaut, les délégués du personnel) par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre signature. Cette lettre précise le ou les thèmes de la négociation envisagée. A l'issue de cette remise et dans le délai de 1 mois, les élus qui souhaitent négocier le font savoir et indiquent, le cas échéant s'ils sont mandatés par une organisation syndicale mentionnée à l'article L. 2232-21 du code du travail. Une même organisation ne peut mandater qu'un salarié.
Les organisations syndicales représentatives de la branche ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager une négociation. Cette information est faite par lettre recommandée avec avis de réception et précisera les noms et prénoms des élus de l'instance concernée.

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Article 2 — Thèmes
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


La négociation avec les représentants élus du personnel mandatés peut concerner tous les thèmes ouverts à la négociation collective.

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Article 3 — Validation
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


Conformément à l'article L. 2232-21-1 du code du travail, l'accord signé par un représentant du personnel mandaté doit être approuvé par les salariés concernés par l'accord à la majorité des suffrages exprimés.

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Section 2 Négociation avec les représentants élus non mandatés

Article 4 — Modalités
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


La négociation avec les représentants élus du personnel non mandatés par une organisation syndicale représentative suppose que l'absence de mandatement ait été constatée dans les conditions de l'article L. 2232-23-1 du code du travail.

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Article 5 — Thèmes de négociation
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


Les thèmes ouverts à ce type de négociation sont les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail, soit les accords « de méthode » relatifs à la procédure de licenciement.

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Article 6 — Validation des accords
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


La validité des accords est subordonnée à leur conclusion par l'instance concernée conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
L'accord ainsi conclu ne pourra acquérir la qualité d'accord d'entreprise qu'après validation par la commission paritaire nationale de validation, dans les conditions définies à l'article 11 ci-après.

(1) Les articles 6 à 11 inclus sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

 
(Arrêté du 3 novembre 2016 - art. 1)

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Article 7 — Fonctionnement de la commission paritaire
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


7.1. Rôle


La commission paritaire nationale de validation (CPNV) a pour objet de se prononcer sur la validité des accords conclus entre l'employeur, ou son représentant, et les représentants élus au comité d'entreprise, ou les membres de la délégation unique ou de l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 du code du travail du personnel ou à défaut les délégués du personnel.
La validation opérée par la CPNV porte exclusivement sur la conformité de l'accord d'entreprise aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.


7.2. Composition


La CPNV est constituée des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ainsi que des représentants de la fédération patronale.
La CPNV est composée :
– pour le collège salarié : d'un siège de titulaire et d'un siège de suppléant par organisation syndicale représentative au niveau de la branche ;
– pour le collège patronal : d'autant de sièges que ceux attribués aux organisations syndicales de salariés.
La CPNV se réunit valablement dès lors que la majorité des représentants de chaque collège est présente.


7.3. Financement


Le financement du fonctionnement de la CPNV est assuré sur les fonds de l'association de gestion du paritarisme.


7.4. Réunion


Chaque réunion de la CPNV pourra être précédée d'une réunion préparatoire par collège de 1 demi-journée. La participation des membres de la CPNV à cette réunion sera indemnisée dans les mêmes conditions que la participation aux réunions de la commission mixte paritaire et donnera lieu à une autorisation d'absence.

(1) Les articles 6 à 11 inclus sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

 
(Arrêté du 3 novembre 2016 - art. 1)

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Article 8 — Saisine de la commission paritaire nationale de validation
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


La saisine de la commission nationale paritaire de validation s'effectue auprès de la fédération patronale de l'entreprise concernée.
La saisine s'effectue dans les conditions suivantes : envoi par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission d'une demande de validation avec l'accord d'entreprise signé par l'employeur et les représentants élus du personnel, accompagnée des documents suivants :
– une fiche signalétique dûment complétée et signée par l'employeur et les représentants élus du personnel signataires de l'accord, comportant les informations suivantes : identification de l'entreprise, effectif de l'entreprise sur les 12 mois précédant la mise en place de l'accord (cf. annexe) ;
– une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles ;
– une attestation de non-mandatement ;
– une copie du compte rendu d'approbation de l'accord par les élus ;
– une copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à la validation.
Chaque saisine de la CPNV donnera lieu à la création d'un dossier comportant les pièces du demandeur. Ce dossier est numéroté et inscrit par ordre chronologique sur un registre. Ce dossier, dès qu'il sera complet, sera transmis sans délai par voie électronique aux membres de la CPNV.

(1) Les articles 6 à 11 inclus sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

 
(Arrêté du 3 novembre 2016 - art. 1)

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Article 9 — Secrétariat de la CPNV
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


Le secrétariat sera assuré par la fédération patronale, qui sera chargée de l'organisation logistique de la commission.

(1) Les articles 6 à 11 inclus sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

 
(Arrêté du 3 novembre 2016 - art. 1)

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Article 10 — Réunion de la CPNV
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


La commission se réunit par convocation adressée par le secrétariat au plus tard 15 jours avant la réunion et dans les 2 mois après la saisine par l'entreprise.
Ces délais commencent à courir dès réception du dossier complet.
Si le secrétariat de la CPNV constate que le dossier est incomplet, il demande par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de l'accord de compléter le dossier.
Les partenaires sociaux s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers préalablement communiqués.
Chaque séance de la commission est présidée alternativement par un membre d'une organisation syndicale de salariés et par un représentant de l'organisation patronale.
En cas d'absence, un membre de la commission pourra donner pouvoir à un autre membre, ce pouvoir devant être présenté aux membres présents avant le vote sur la validation de l'accord.

(1) Les articles 6 à 11 inclus sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

 
(Arrêté du 3 novembre 2016 - art. 1)

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Article 11
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


Conditions de validation
Les membres de la commission de validation examinent si les mesures suivantes sont remplies :
– les mesures concernées ne peuvent être mises en œuvre que par accord collectif en application des dispositions légales ;
– elles sont conformes aux dispositions légales ;
– elles sont conformes aux dispositions réglementaires ;
– elles n'enfreignent pas les dispositions de la convention collective.
La commission examine si les conditions ainsi rappelées sont respectées.
L'accord est validé s'il a obtenu au sein du collège représentant les employeurs et au sein du collège représentant les salariés la majorité des voix des membres présents ou représentés.
En conséquence, la commission établira :
– soit un procès-verbal de validation ;
– soit un procès-verbal de non validation.
L'entreprise est informée de la décision de la CPNV dans les 15 jours.

(1) Les articles 6 à 11 inclus sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

 
(Arrêté du 3 novembre 2016 - art. 1)

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Article 12 — Moyens accordés aux représentants élus du personnel mandatés ou non
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


La négociation avec les représentants élus du personnel devra se dérouler conformément aux dispositions de l'article L. 2232-27-1 du code du travail dans le respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Les informations à remettre aux élus titulaires préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. Cet accord définira également le calendrier des négociations.
Le temps passé aux réunions de négociation auxquelles seront conviés les titulaires et suppléants de ces instances ne s'imputera pas sur le crédit d'heures dont bénéficient les représentants du personnel dans l'exercice de leur mandat. En outre, chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation bénéficiera du crédit d'heures tel que défini par les dispositions légales.

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Chapitre II Négociation avec les salariés mandatés

Article 13 — Principes

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


La négociation avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche se déroule conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du code du travail.
Elle ne peut donc avoir lieu que pour autant qu'il s'agisse d'une entreprise dépourvue de délégués syndicaux et lorsque, à l'issue de la procédure de l'article L. 2232-23-1 du code du travail, aucun élu n'a manifesté son souhait de négocier. Cette négociation s'applique également dans les entreprises de moins de 11 salariés.

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Article 14 — Thèmes de la négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


Les thèmes ouverts à ce type de négociation sont ceux définis par l'article 5 du présent accord. L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions définies par les articles D. 2232-8 et D. 2232-9 du code du travail.

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Article 15 — Moyens accordés aux salariés mandatés

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois. Ces heures sont considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

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Chapitre III Dispositions finales

Article 16 — Bilan

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


Un bilan d'application du présent accord sera établi au plus tard dans les 3 ans qui suivent sa date d'effet. Ce bilan permettra de suggérer les modifications éventuelles à y apporter.

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Article 17 — Entrée en vigueur, durée, dépôt, publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès sa signature.
Il révise intégralement l'accord du 25 novembre 2010 auquel il se substitue.
Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord devra être révisé ou dénoncé conformément aux articles 3 et 4 de ladite convention collective du négoce de l'ameublement.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015

Fiche d'envoi d'un dossier à soumettre à la CPNV à compléter par l'établissement et à retourner au secrétariat de la CPNV, en versions écrite et informatique à : [email protected]

Nom de l'établissement
Adresse
Nom de la personne à contacter
Téléphone
Fax


Effectif ETP (1) Convention collective appliquée :
(1) Equivalent temps plein


Demande à la commission paritaire nationale de validation de se prononcer sur l'accord afin de vérifier qu'il n'est pas contraire aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Cochez le signataire de l'accord :
Le(s) membre(s) du comité d'entreprise
La délégation unique du personnel
L'instance regroupée de l'article L. 2391-1 du code du travail
Ou, à défaut, des délégués du personnel
Liste des documents à transmettre à la CPNV
– la présente fiche dûment complétée ;
– copie des PV des dernières élections professionnelles ;
– copie du compte rendu de l'approbation de l'accord par les élus ;
– copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à la validation ;
– copie de l'attestation de non-mandatement.


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