Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2015
Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, de définir les conditions dans lesquelles les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les représentants élus du personnel (comité d'entreprise, délégation unique du personnel, instance mentionnée à l'article L. 2391-1 du code du travail ou, à défaut, les délégués du personnel) peuvent négocier et conclure des accords d'entreprise. Il rappelle également les règles de négociation avec un ou plusieurs salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Il définit en outre les modalités de validation de la commission paritaire prévue par l'article L. 2232-22 du code du travail quand cette commission doit être saisie.
Les parties signataires souhaitent toutefois rappeler que l'interlocuteur privilégié dans la négociation d'entreprise reste le délégué syndical de l'organisation syndicale représentative. Ce n'est donc qu'à titre exceptionnel et dans les conditions définies légalement que la négociation avec les représentants élus du personnel, ou un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative, peut avoir lieu.