• Accord
  • IDCC 1880

Accord du 18 décembre 2015 relatif à la fermeture le dimanche pour l'année 2016 (Meurthe-et-Moselle)

En vigueur · signé le 18 décembre 2015 · effet au 1er janvier 2016 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application territorial et professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration (voir champ d'application en annexe).
Il s'applique sur l'ensemble du département de Meurthe-et-Moselle.
Les dispositions qu'il comporte s'appliquent sous réserve de leur conformité aux dispositions conventionnelles conclues au niveau régional ou national.

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Article 2 — Fermetures dominicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail, complété par l'article R. 3132-5 du code du travail, permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 44 dimanches par an les années comptant 52 dimanches, et 45 dimanches par an les années comptant 53 dimanches.
La partie la plus diligente saisira monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.

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Article 3 — Dates d'ouverture

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant :
– les trois dimanches de décembre précédant Noël ;
– cinq dimanches laissés à disposition et tenant compte des spécificités commerciales de chaque enseigne, après information de l'organisation professionnelle et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle (DIRECCTE).
Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail.

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Article 4 — Contreparties et autres garanties au travail du dimanche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.
Les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :
Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par accord de branche, accord d'entreprise ou d'établissement ou par voie d'entente directe entre employeur(s) et salarié(s).
1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à 8 heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises ;
2° Sauf volontariat, aucun salarié ne pourra être occupé plus de 2 dimanches consécutifs et travailler plus de 3 dimanches par an ;
3° Le travail d'un jour férié est interdit dans la semaine précédant ou suivant le dimanche travaillé par le salarié ;
4° Chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'une majoration de salaire de 100 % des heures travaillées sans que la rémunération de la journée puisse être inférieure à 1/30 de son salaire mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé au forfait.
5° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos compensateur équivalant aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé ;
6° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié ;
7° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

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Article 5 — Conditions d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.

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Article 6 — Commission de suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Une commission de suivi paritaire est constituée.
Elle est composée des représentants des organisations représentatives au niveau national.
La présidence est assurée par le président de la chambre régionale du négoce de l'ameublement.
La DIRECCTE (ou son représentant) est invitée à participer à ces réunions.
La commission se réunit au moins une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale et, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.
Elle peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des 8 dimanches annuels.
Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.
A cette occasion, la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de la DIRECCTE de Meurthe-et-Moselle, présente aux organisations syndicales un bilan d'application du présent accord.

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Article 7 — Durée. – Révision. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2016. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties syndicales.
Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15. Une copie pour information sera adressée à la DIRECCTE de Meurthe-et-Moselle.
La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.

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Article 8 — Publicité. – Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent accord sera notifié par la chambre régionale du négoce de l'ameublement à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé par la chambre régionale du négoce de l'ameublement auprès de la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et au greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire ;
Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés :
– à des motifs religieux ;
– à un héritage culturel et historique ;
– au nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– à la sauvegarde de la cellule familiale ;
– à la promotion de la vie associative et sportive ;
Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;
Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions,
ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Champ conventionnel

Le présent accord règle sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée sous les codes NAF suivants :


Activités entrant dans le champ d'application de la présente convention code NAF
Commerce de détail de l'ameublement 47.59A
Commerce de détail des luminaires 47.59B
Commerce de détail de tapis et moquettes 47.53Z
Commerce de détail des meubles et sièges en vannerie 47.59A et 47.59B
Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention 46.19A
Commerce de gros en ameublement 46.47Z
Intermédiaires du commerce en meubles 46.15Z
Entrepôts d'ameublement 52.10B
Syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application de la convention 94.11Z
Location de meubles et sièges 77.29Z

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