• Accord de salaires
  • IDCC 1880

Accord du 30 avril 2014 relatif aux salaires minima au 1er mai 2014

En vigueur · signé le 30 avril 2014 · effet au 1er mai 2014 · Étendu par arrêté du 27 octobre 2014 (JORF du 1er novembre 2014)

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014


Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels ci-après.
Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.


(En euros.)

Groupe Niveau Salaire
minimum mensuel
(base 151,67 heures)
1 Niveau unique 1 453
2 1 1 458

2 1 462

3 1 467
3 1 1 480

2 1 500

3 1 527
4 1 1 564

2 1 590

3 1 615
5 1 1 685

2 1 720

3 1 808
6 1 1 931

2 1 993

3 2 054
7 1 2 209

2 2 548

3 2 737
8 1 2 897

2 3 163
9 1 3 706

2 4 096

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014


Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 12 avril 2013. Elle s'applique à compter du 1er mai 2014 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014


Si le Smic devenait supérieur au salaire minimum conventionnel, les parties ouvriront une négociation au plus tard dans les 3 mois afin d'en mesurer les conséquences sur la grille salariale conventionnelle.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014


Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014


Les parties au présent accord de salaires entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

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