• Avenant
  • IDCC 1880

Avenant du 31 mai 2013 modifiant l'article 11 de la convention

En vigueur · signé le 31 mai 2013 · effet au 1er mars 2014 · Étendu par arrêté du 4 février 2014 (JORF du 15 février 2014)

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2014


En vue de tenir compte de l'augmentation des frais d'hébergement et de repas engagés lors de la participation aux réunions paritaires, les parties signataires sont convenues du présent avenant à l'article 11 de la convention collective du négoce de l'ameublement.

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Article 1er — Frais de repas et d'hébergement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2014


Dans l'article 11 de la convention collective,


– au 4e tiret, alinéa 3, le chiffre 5,5 est remplacé par le chiffre 6,5 ;
– au 5e tiret, alinéa 3, le nombre 22 est remplacé par le nombre 26.

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Article 2 — Application. – Révision. – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2014


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension.
Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective du négoce de l'ameublement, les règles de révision ou de dénonciation qui lui sont applicables sont celles des articles 3 et 4 de ladite convention collective.  (1)

(1) Le quatrième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 mars 2002, n° 00-17.231).
 
(Arrêté du 4 février 2014 - art. 1)

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