• Accord
  • IDCC 1880

Accord du 29 décembre 2010 relatif au travail dominical (Indre-et-Loire)

En vigueur · signé le 29 décembre 2010 · effet au 29 décembre 2010 · Étendu par arrêté du 17 février 2012 (JORF du 29 février 2012)

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application territorial et professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 décembre 2010

Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes les surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.
D'une manière générale, il concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (Idcc : 1880).
Il s'applique sur l'ensemble du département de l'Indre-et-Loire.

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Article 2 — Fermetures dominicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 décembre 2010


Après avoir constaté que les dispositions combinées des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail permettent aux établissements de commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que ce repos dominical soit respecté au moins 48 dimanches par an et qu'en conséquence, les établissements visés à l'article 1er soient fermés au public ces 48 dimanches.
La partie la plus diligente saisira monsieur le préfet du département d'Indre-et-Loire à l'effet de consacrer les dispositions du présent accord par un arrêté préfectoral de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail, arrêté préfectoral abrogeant celui de 1992 qui réglementait les ouvertures dominicales des commerces du département.

(1) Les articles 2 et 3 ne sont pas étendus en tant qu'ils n'ont pas la nature d'un accord collectif régi par le titre III du livre Ier du code du travail.
 
(Arrêté du 17 février 2012, art. 1er)

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Article 3 — Dates d'ouverture

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 décembre 2010


De fait, les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas 4 dimanches au choix des entreprises sur les périodes suivantes :


– le premier dimanche des soldes d'hiver ;
– les deux dimanches positionnés lors de la foire de Mai ;
– le premier dimanche des soldes d'été ;
– les trois premiers dimanches de décembre précédant Noël ;
– un dimanche utilisé librement (soldes flottants, par exemple…).
Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail.
Les entreprises désirant utiliser la dérogation informeront l'UT, par écrit, préalablement :


– de la date d'ouverture ;
– du nombre de salariés concernés ;
– de l'application des contreparties ;
et en adresseront copie à la CDAEM 37.

(1) Les articles 2 et 3 ne sont pas étendus en tant qu'ils n'ont pas la nature d'un accord collectif régi par le titre III du livre Ier du code du travail.
 
(Arrêté du 17 février 2012, art. 1er)

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Article 4 — Contreparties au travail du dimanche

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 décembre 2010


Les contreparties seront celles définies par l'article 33-B de la convention collective nationale du négoce et de l'ameublement dans ses dispositions en vigueur au jour du présent accord.
Ainsi,
1. Tous les salariés concernés auront droit à une majoration de salaire :


– pour les personnels payés au fixe, cette journée du dimanche sera rémunérée avec une majoration de 100 % ;
– pour les salariés rémunérés à la commission, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.
En tout état de cause, la rémunération sera au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
L'existence de cette majoration ne fait pas obstacle au paiement des heures supplémentaires s'il y a lieu.
2. En outre, un repos compensateur d'une durée équivalente aux heures travaillées sera accordé dans un délai de 1 semaine.
3. Le nombre de dimanches travaillés par salarié et par an ne pourra être supérieur à 3.
4. La durée de la journée de travail le dimanche est limitée à 8 heures de travail effectif.
5. Le travail d'un jour férié est interdit dans la semaine précédant ou suivant le dimanche travaillé par le salarié.
6. Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche. Le refus d'exercer son activité le dimanche ne pourra être à l'origine d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement.

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Article 5 — Commission de suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 décembre 2010

Une commission de suivi paritaire est constituée.
Elle est composée des représentants des organisations signataires.
L'unité territoriale de la DIRECCTE est invitée à participer à ces réunions.
La commission se réunit au moins une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale et, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.
A cette occasion, la chambre départementale de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de l'UT de la DIRECCTE, présente aux organisations syndicales signataires un bilan d'application du présent accord.
Les conclusions de la commission de suivi sont communiquées à l'ensemble des organisations syndicales.

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Article 6 — Durée. – Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 décembre 2010

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il sera déposé à l'UT 37 de la DIRECCTE. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires. Toutes les organisations syndicales seront invitées à la révision.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée à l'UT 37 de la DIRECCTE et pour information au préfet. La nouvelle négociation s'ouvrira dans les 3 mois.  (1)

(1) Le deuxième alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants, D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.

 
(Arrêté du 17 février 2012, art. 1er)

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 décembre 2010


Le présent accord sera applicable dès l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral qu'il est demandé à monsieur le préfet de prendre en application de l'article 2.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 décembre 2010


Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui découlent du respect du repos dominical et du repos hebdomadaire, se déclarent très attachées au respect de ces deux règles.
Considérant que le respect de la règle du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;
Considérant que le respect de cette règle permet de sauvegarder un certain nombre d'équilibres au sein de notre société : vie familiale, cohésion sociale, vie associative et sportive, motifs religieux, héritage culturel et historique,
Ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.

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