• Accord
  • IDCC 1880

Accord du 15 décembre 2009 relatif à la fermeture dominicale des magasins (Haute-Saône)

En vigueur · signé le 15 décembre 2009 · effet au 15 décembre 2009 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application territorial et professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009


Le présent accord concerne les entreprises, magasins et toutes les surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail d'articles neufs de l'ameublement, de l'équipement de la maison et de la décoration relevant exclusivement de la convention collective de l'ameublement. Les dispositions s'appliquent également aux commerçants forains et ambulants distribuant des produits du négoce de l'ameublement (vente au déballage, baux précaires, etc.).
Il s'applique sur l'ensemble du département de la Haute-Saône.

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Article 2 — Fermetures dominicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009


Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail tel que complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 45 dimanches par an.
La partie la plus diligente saisira monsieur le préfet de la Haute-Saône, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail, arrêté préfectoral abrogeant celui du 25 août 1993 qui réglementait les ouvertures des magasins de meubles le dimanche en Haute-Saône.

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Article 3 — Dates d'ouverture

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009


Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, comme indiqué à l'article 1er « Champ d'application » s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouvertures suivant :


– les 2 dimanches de décembre précédant Noël ;
– le 1er dimanche pendant la période des soldes d'hiver (selon la période des soldes officielles) ;
– 4 dimanches laissés à disposition et tenant compte des spécificités commerciales de chaque enseigne.

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Article 4 — Contreparties au travail du dimanche

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009


Les contreparties au travail du dimanche sont définies par un accord collectif de travail conclu sur le fondement des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.

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Article 5 — Conditions d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009


Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.

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Article 6 — Commission de suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009

Une commission de suivi paritaire est constituée.
Elle est composée des représentants des organisations signataires.
La présidence est assurée par le président de la chambre régionale de l'ameublement ou son vice-président départemental.
La DDTEFP de la Haute-Saône (prochainement DIRECCTE Franche-Comté, unité territoriale de la Haute-Saône) ou son représentant est invité à participer à ces réunions.
Cette dernière sera réceptionnaire des calendriers annuels d'ouvertures. Ces calendriers devront être déposés au plus tard le 15 novembre de l'année précédente par les entreprises souhaitant ouvrir le dimanche dans le respect de l'arrêté préfectoral.
La commission se réunit au moins une fois l'an entre le 16 novembre (date limite de dépôt des calendriers) et le 20 décembre de la même année.
Cette commission examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés. Cette commission pourra émettre un avis sur les calendriers déposés.
A cette occasion, la chambre régionale de l'ameublement et de l'équipement de la maison avec le concours de la DDTEFP de la Haute-Saône (prochainement DIRECCTE Franche-Comté, unité territoriale de la Haute-Saône) présente aux organisations syndicales signataires un bilan d'application du présent accord.

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Article 7 — Durée. – Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties syndicales.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposé à la DDTEFP de la Haute-Saône (prochainement DIRECCTE Franche-Comté, unité territoriale de la Haute-Saône), aux conseils de prud'hommes et pour information au préfet de la Haute-Saône.
La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 6 mois pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009


Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :


– des motifs religieux ;
– un héritage culturel et historique ;
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale et de l'environnement ;
– la promotion de la vie associative et sportive ;
Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;
Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions,
les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire, ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.

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