• Accord
  • IDCC 1880

Accord du 6 mai 2009 relatif au travail du dimanche (Hérault)

En vigueur · signé le 6 mai 2009 · effet au 6 mai 2009 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application territorial et professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 2009

Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes les surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.

D'une manière générale, il concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880).

Il s'applique sur l'ensemble du département de l'Hérault.

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Article 2 — Fermetures dominicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 2009


Après avoir constaté que les dispositions combinées des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail permettent aux établissements de commerce de détail de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que ce repos dominical soit respecté au moins 45 dimanches par an et qu'en conséquence les établissements visés à l'article 1er soient fermés au public ces 45 dimanches.
La partie la plus diligente saisira M. le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à l'effet de consacrer les dispositions du présent accord par un arrêté préfectoral de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail, arrêté préfectoral abrogeant celui du 29 avril 1975 qui réglementait les ouvertures dominicales des commerces d'ameublement du département.

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Article 3 — Dates d'ouverture

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 2009


De fait, les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas sur les périodes suivantes :
― les 2 premiers dimanches des soldes d'hiver ;
― le premier dimanche des soldes d'été ;
― le premier dimanche de septembre ;
― les 3 dimanches de décembre précédant Noël ;
(soit 7 dimanches au total).

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Article 4 — Contreparties au travail du dimanche

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 2009


Les contreparties seront celles définies par l'article 33.B de la convention collective nationale dans ses dispositions en vigueur au jour du présent accord.
Ainsi tous les salariés concernés auront droit à une majoration de salaire :
― pour le personnel payé au fixe, cette journée du dimanche sera rémunérée avec une majoration de 100 % ;
― pour les salariés rémunérés à la commission, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.
En tout état de cause, la majoration de rémunération perçue par un salarié au titre du travail du dimanche ne pourra être inférieure au 1/30 de la rémunération du mois en cours.
En outre, un repos compensateur d'une durée équivalente aux heures travaillées sera accordé dans un délai de 1 semaine.
Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche. Le refus d'exercer son activité le dimanche ne pourra être à l'origine d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement.

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Article 5 — Conditions d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 2009


Chacune des organisations signataires, convaincues de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.

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Article 6 — Commission de suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 2009


Une commission de suivi paritaire est constituée.
Elle est composée des représentants des organisations signataires.
La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est invitée à participer à ces réunions.
La commission se réunit au moins une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.
Elle peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des 7 dimanches annuels.
Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.
A cette occasion, la chambre régionale de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault, présente aux organisations syndicales signataires un bilan d'application du présent accord.

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Article 7 — Durée. ― Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 2009


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, et déposée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et pour information au préfet.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 2009


Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui découlent du respect du repos dominical et du repos hebdomadaire, se déclarent très attachées au respect de ces deux règles ;
Considérant que le respect de la règle du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;
Considérant que le respect de cette règle permet de sauvegarder un certain nombre d'équilibres au sein de notre société : vie familiale, cohésion sociale, vie associative et sportive par exemple,
ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.

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