• AVENANT
  • IDCC 1880

Avenant n° 2 du 21 juin 2005 portant révision de l'accord prévoyance du négoce de l'ameublement

En vigueur · signé le 21 juin 2005 · effet au 1er juillet 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006

Cet avenant modifie le champ d'application de l'accord du 29 mai 1989, tel que défini à l'article 1er du titre de la convention collective du négoce de l'ameublement, rendant applicable l'accord de prévoyance ainsi que ses avenants sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM, entre les employeurs et les salariés des professions dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée dans la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 sous les codes NAF suivants :


ACTIVITES ENTRANT

dans le champ d'application de la présente convention

CODE NAF

Commerce de détail de l'ameublement

52.4 H

Commerce de détail de luminaires

52.4 J

Commerce de détail de tapis et moquettes

52.4 U

Commerce de détail de meubles et sièges en vannerie

52.4 J et H

Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention

51.1 U

Commerce de gros en ameublement

51.4 S

Intermédiaires du commerce en meubles

51.1 J

Entrepôts d'ameublement

63.1 E

Organisations syndicales d'employeurs des professions entrant dans le champ d'application de la présente convention

91.1 A

Location de meubles et sièges

71.4 B





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Taux de cotisation

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

À compter du 1er janvier 2021, le taux de cotisation global du régime de prévoyance est fixé à 1,69 % de la masse salariale brute totale ainsi réparti :
– garanties décès, incapacité, invalidité : 1,54 % de la masse salariale brute totale ;
– garanties rentes de conjoint et éducation : 0,15 % de la masse salariale brute totale.


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Taux et répartition de la cotisation

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Taux et répartition à effet du 1er janvier 2021


Garanties Part employeur (en pourcentage) Part salarié
(en pourcentage)
Total
(en pourcentage)
Décès 0,24 % 0,04 % 0,28 %
Incapacité – 0,61 % 0,61 %
Invalidité 0,53 % 0,12 % 0,65 %
Rente de conjoint 0,08 % 0,02 % 0,10 %
Rente d'éducation 0,04 % 0,01 % 0,05 %
Total 0,89 % 0,80 % 1,69 %


La cotisation globale de 1,69 % sur le salaire brut est répartie à raison de 0,89 % à la charge de l'employeur et 0,80 % à la charge du salarié. La garantie incapacité temporaire est intégralement financée par le salarié.

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Maintien des garanties décès en cas de sortie de l'entreprise du champ d'application de l'accord de prévoyance

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006

En cas de changement d'activité faisant sortir l'entreprise du champ d'application de l'accord de prévoyance ou, en cas de cessation d'activité, les personnels bénéficiant d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès (capital et remise) durant la période de versement de ces prestations complémentaires.

Pour les entreprises qui étaient adhérentes auprès d'AG2R Prévoyance et de l'OCIRP au 1er janvier 2002 et qui comptaient à cette date dans leur effectif du personnel en incapacité ou invalidité bénéficiant à ce titre de prestations complémentaires, la charge représentant le provisionnement de l'engagement de maintien de garantie décès au profit de ce personnel a été répartie de manière linéaire sur une période de 10 ans.

En cas de résiliation de l'adhésion de l'entreprise adhérente concernée durant cette période, une indemnité de résiliation devra être versée à ces organismes assureurs.

Cette indemnité de résiliation sera égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer (valeur actuelle probable des engagements évalués à la date d'effet de la résiliation) et le montant des provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001.

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Reconduction de la désignation d'AG2R Prévoyance et de l'OCIRP en tant qu'organisme assureur

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006

Les parties au présent avenant confirment la désignation :

-en qualité d'organisme assureur des garanties rente de conjoint et d'éducation prévues par l'accord du 29 mai 1989, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP) relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, situé 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;

-en qualité d'organisme assureur des autres garanties prévues par l'accord du 29 mai 1989 (décès, incapacité, invalidité), AG2R Prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale située au 35-37, boulevard Brune, 75014 Paris.

La désignation des organismes assureurs pourra être réexaminée périodiquement par les parties. En tout état de cause, ce réexamen sera effectué au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois avant cette échéance.

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Dénonciation de la désignation d'AG2R Prévoyance et de l'OCIRP en tant qu'organisme assureur-Changement d'organisme assureur

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006

En cas de dénonciation de la désignation d'AG2R Prévoyance et de l'OCIRP, les indemnités journalières et les rentes invalidité complémentaires, les rentes de conjoint et d'éducation en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme, au niveau atteint à la date d'effet de cette dénonciation.

Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur des bases à définir avec le nouvel organisme assureur qui en prendra la charge.

Le maintien des garanties en cas de décès aux bénéficiaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires sera assuré par l'AG2R Prévoyance et l'OCIRP ou par le nouvel organisme assureur désigné moyennant le transfert des provisions afférentes à cet engagement.

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Date d'entrée en vigueur

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

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Extension du présent avenant - Publicité

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006

Le présent avenant sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

En outre, 1 exemplaire sera établi pour chaque partie.

L'extension du présent avenant sera demandée en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

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Durée - Révision - Dénonciation

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code du travail.

L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.

Les modalités de dénonciation sont fixées par l'article L. 132-8 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

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