• Avenant
  • IDCC 1880

Avenant du 16 mai 1961 portant institution d'un régime de retraite complémentaire pour les salariés des commerces de l'ameublement

En vigueur · signé le 16 mai 1961 · effet au 16 mai 1961 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application territorial et professionnel

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1961

Le présent avenant à la convention nationale de l'ameublement (5 décembre 1955) vise les entreprises exerçant sur le territoire métropolitain une activité classée dans la section ci-après de la nomenclature des activités économiques telle qu'elle résulte du décret n° 59-534 du 9 avril 1959 :
Section 76

Groupe 760 :

Rubrique 760-2 : Commerce de meubles et d'articles d'ameublement d'occasion : brocanteurs.

Groupe 763 :

Rubrique 763-0 : Commerce du meuble et d'objets en bois.

Rubrique 763-1 : Commerce du meuble et d'objets en bois - meubles neufs et articles d'ameublement et de literie (avec ou sans articles de literie).

Rubrique 763-2 : Décorateur d'ameublement (commerçant).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Objet

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1961

Le présent avenant a pour objet d'instituer une retraite complémentaire pour le personnel visé à l'article 3 ci-après.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Conditions d'affiliation

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1961

Sont affiliés au régime complémentaire de retraite les salariés ayant atteint l'âge de 21 ans.

L'affiliation ne peut toutefois avoir lieu avant l'accomplissement d'une période de service, dans une ou plusieurs entreprises, dite période probatoire, d'une durée de 1 an, réduite à 6 mois pour le personnel ouvrier.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Cotisations

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1961

Le régime de retraite visé par le présent avenant est alimenté par une cotisation à la charge des entreprises et des salariés.

Cette cotisation est calculée sur la rémunération servant de base au calcul du versement forfaitaire sur les salaires, institué par l'article 231 du code général des impôts.

Toutefois, pour le personnel affilié au régime de retraite des cadres, la fraction de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale ne donne pas lieu au versement de la cotisation prévue au présent avenant.

Le taux de cotisation contractuel est fixé à 4 % répartis à parité entre l'employeur et le salarié.

La contribution du salarié sera retenue sur chaque paie.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Services passés

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1961

Les anciens salariés ayant atteint l'âge de la retraite tel qu'il est prévu par le règlement des institutions désignées ci-après bénéficieront de la retraite complémentaire avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Choix de l'institution

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1961

Les signataires conviennent que les entreprises devront adhérer à l'une des deux caisses ci-dessous désignées :

- AGRR (association générale de la retraite par répartition), 10, rue du Colisée, Paris (8e) ;

- CIRRSE (caisse interprofessionnelle de retraite par répartition du Sud-Est), 26, rue Edouard-Delanglade, Marseille (6e).

Le choix de la caisse résultera d'un accord entre les représentants régionaux ou départementaux des organisations syndicales nationales signataires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Dispositions administratives et financières

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1961

Une convention passée avec les institutions ci-dessus désignées fixera :

a) Le taux réel d'appel de la cotisation ;

b) Les conditions selon lesquelles seront, dans tous les cas, validés les services accomplis dans les entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er.

Le fonds social se rapportant au négoce de l'ameublement fera l'objet d'une gestion paritaire spéciale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Entreprises ayant adhéré antérieurement à un régime de retraite

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1961

Les entreprises ayant adhéré avant la date d'application du présent avenant à une institution de retraite autre que la l'AGRR ou la CIRRSE ne seront pas tenues de changer d'institution.

Au cas où leur taux de cotisation serait inférieur au taux réel déterminé conformément aux dispositions de l'article 7, elles devront le porter au niveau de ce dernier à partir de la date d'application, sans modifier la répartition antérieure entre employeur et salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Date d'application

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1961

L'affiliation des entreprises à l'une des deux caisses de retraite visées par le présent avenant devra prendre effet au 1er juillet 1961.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Durée - Dénonciation - Révision

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 1961

Le présent avenant est conclu pour une durée de 5 ans à dater de son entrée en vigueur.

A l'expiration de cette période, il se renouvellera d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties signataires effectuée avec un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à toutes les organisations syndicales signataires.

Le présent avenant sera revisable à tout moment par accord des parties signataires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Dépôt