Le présent article remplace l'article 7.5.1 de la CCN éclat fusionnée (IDCC 1518), intitulé « La reconversion ou la promotion par l'alternance dite Pro-A », comme suit :
Par ailleurs, son annexe est supprimée.
« Article 7.5.1
La période de reconversion
Article 7.5.1.1 Champ d'application. Objet du dispositif. Certifications éligibles (1)
La période de reconversion permet au salarié de bénéficier d'une mobilité professionnelle interne ou externe à la structure. Elle peut s'effectuer selon plusieurs modalités pédagogiques associant :
– des actions de formation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail ;
– des périodes de mise en situation professionnelle.
Elle vise l'acquisition :
– d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP ;
– d'un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche (CQP ou CQPI) ;
– ou de blocs de compétences identifiés.
Elle peut aussi permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences (Certification CléA).
Article 7.5.1.2 Bénéficiaires
Conformément aux dispositions légales, le dispositif est ouvert à l'ensemble des salariés peu importe leur ancienneté.
Article 7.5.1.3 Durée et organisation
La durée de la période de reconversion est comprise entre :
– 150 heures minimum ;
et
– 2 100 heures maximum ;
Elle peut être étendue jusqu'à 36 mois, conformément aux dispositions légales, afin de tenir compte notamment :
– des situations de temps partiel ;
– des contraintes d'activité du secteur.
La période de reconversion est organisée entre :
– temps de formation ;
– activité professionnelle en lien avec les compétences visées.
Article 7.5.1.4 Modalités de mise en œuvre
La mise en œuvre du dispositif donne lieu à la conclusion d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié précisant :
– les objectifs de la reconversion ;
– la certification visée ;
– la durée et les modalités d'organisation ;
– les conditions de financement.
Le dossier est transmis à l'OPCO compétent préalablement au démarrage de l'action conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 7.5.1.5 Statut et rémunération du salarié
a) En cas de période de reconversion interne
Conformément aux dispositions du code du travail, le contrat de travail du salarié est maintenu et le salarié perçoit sa rémunération sans modification.
b) En cas de période de reconversion externe
Conformément aux dispositions du code du travail, le contrat de travail du salarié est suspendu. Un accord entre l'employeur et le salarié est obligatoire afin de déterminer les modalités de cette suspension, notamment sa durée ainsi que les modalités d'un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d'essai dans la structure d'accueil. Cette période de reconversion dans une autre structure prenant la forme d'un CDI ou d'un CDD d'au moins 6 mois précisant les modalités d'organisation de la période et prévoyant une période d'essai.
Article 7.5.1.6 Financement
Les coûts liés à la période de reconversion sont pris en charge par l'OPCO dans les conditions définies par les articles L. 6332-1 et suivants du code du travail.
Des financements complémentaires peuvent être mobilisés notamment via :
– le compte personnel de formation (CPF), sous réserve de l'accord du salarié et dans les conditions fixées légalement et réglementairement ;
– les contributions conventionnelles de la branche.
Conformément aux dispositions du code du travail, les frais pouvant être pris en charge par l'opérateur de compétences sont :
– les frais pédagogiques ;
– les frais annexes ;
– les frais liés à la rémunération du salarié en période de reconversion, correspondant à la rémunération et aux charges sociales.
Le niveau de prise en charge correspond à un montant versé par l'opérateur de compétences « Uniformation – Cohésion sociale », conformément aux décisions de son conseil d'administration, et le cas échéant, de la CPNEF de la branche.
Cette prise en charge se fait sous réserve des possibilités financières de l'OPCO et des décisions de la CPNEF. »
(1) L'article 7.5.1.1 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 6324-2 du code du travail, lesquelles mentionnent la validation des acquis de l'expérience (VAE) parmi les modalités mobilisables dans le cadre du dispositif.
(Arrêté du 7 juillet 2026 - art. 1)