4.1. Indemnité de « valorisation des métiers de la petite enfance »
Il est créé une indemnité conventionnelle dite de « valorisation des métiers de la petite enfance », versée sous réserve de remplir l'ensemble des conditions d'éligibilité et sous réserve des dispositions des articles 4.4 et 7 du présent accord.
Cette indemnité vient ainsi en complément du salaire minimum conventionnel tel que défini à l'article 1.7.1.3 a de l'annexe 1 de la CCN ÉCLAT. Cette indemnité n'est donc pas prise en compte dans le calcul du minima conventionnel.
4.2. Ancienneté et contrat visé
Dès lors que l'ensemble des conditions, telles que visées par le présent accord, sont réunies, le salarié éligible au versement de l'indemnité de « valorisation des métiers de la petite enfance », y a droit sans condition d'ancienneté qu'il soit en CDI ou en CDD et ce peu importe la durée de travail et l'organisation du temps de travail.
4.3. Montant de l'indemnité valorisation des métiers de la petite enfance
La revalorisation salariale instaurée par le présent accord est une indemnité mensuelle, versée aux salariés éligibles visés par le présent accord et dont le montant varie.
En effet, dans la mesure où le soutien financier versé par les CAF est possible sous condition que le salarié éligible ait bénéficié d'une revalorisation salariale de 150 euros nets en moyenne à compter du 1er janvier 2024, le montant de l'indemnité « valorisation des métiers de la petite enfance » varie nécessairement selon le groupe de la classification.
Ce montant net à atteindre correspond à environ 193 euros brut.
Ainsi, tenant compte des revalorisations des minima conventionnel au 1er janvier 2024 et au 1er janvier 2025, le montant de l'indemnité mensuelle « valorisation des métiers de la petite enfance » pour atteindre ce montant brut est fixé comme suit :
| Groupe classification |
Montant brut de l'indemnité valorisation des métiers
de la petite enfance à verser mensuellement |
| A |
70 € |
| B |
85 € |
| C |
80 € |
| D |
80 € |
| E |
110 € |
| F |
110 € |
| G |
100 € |
| H |
100 € |
| I |
90 € |
| J |
90 € |
| K |
– |
Cette indemnité devra faire l'objet d'une ligne distincte dans le bulletin de paie.
Cette indemnité est proratisée par rapport à la durée du travail du salarié.
La réalisation d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires n'a pas pour effet de majorer le montant de cette indemnité.
Enfin en cas d'entrée ou sortie en cours de mois d'un salarié entrant dans le champ d'application du présent accord, le montant de cette indemnité dite « valorisation des métiers de la petite enfance » lui sera versée au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.
4.4. Date du premier versement aux salariés éligibles
Conformément à la circulaire CNAF 2024-096 et à la FAQ « sur la mise en œuvre des revalorisations salariales pour les professionnels de la petite enfance et les critères d'éligibilité au bonus “Attractivité” versé par la CNAF », dès lors que l'ensemble des conditions, tels que visées dans le présent accord sont réunis, le salarié éligible à cette mesure bénéficie de cette indemnité.
Le premier versement mensuel de l'indemnité « valorisation des métiers de la petite enfance », sous conditions de respecter les critères d'éligibilités, ainsi que le versement du soutien financier versé par une CAF ne pourront avoir lieu qu'après :
– la publication de l'arrêté d'extension du présent accord ;
Et
– la réception par la direction de la CNAF de l'avis sur la conformité des critères d'éligibilité délivré par un comité de pilotage ministériel réunissant trois directions : la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), la direction de la sécurité sociale (DSS) et la direction générale du travail (DGT).
Ainsi, au lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et après avis du comité de pilotage, le 1er versement de l'indemnité devra intervenir rétroactivement au 1er janvier 2025.
4.5. Traitement de l'indemnité de « valorisation des métiers de la petite enfance »
L'indemnité de « valorisation des métiers de la petite enfance » est prise en compte pour l'appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
– au maintien de salaire incombant à l'employeur en cas notamment de maladie professionnelle ou non et d'accident du travail, congé maternité ;
– aux heures supplémentaires et heures complémentaires (taux horaire) ;
– à l'indemnité de congés payés ;
– aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).