• Accord de salaires
  • IDCC 1518

Avenant n° 186 du 14 juin 2021 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire

En vigueur · signé le 14 juin 2021 · effet au 9 décembre 2021 · Étendu par arrêté du 19 novembre 2021 (JORF du 8 décembre 2021)

Rattaché à la convention collective Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) (IDCC 1518).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2021


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT (ex-animation). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

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Article 2 — Montant des valeurs de points

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2021

Cet article annule et remplace l'article 1.7.1.2.1 de l'annexe 1 de la convention collective nationale ÉCLAT, comme suit :

« Article 1.7.1.2.1
Valeurs de point

À compter du 1er janvier 2022 :
– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,45 € ;
– la valeur de point 2 (V2) est fixée à 6,37 €.

À compter du 1er janvier 2023 :
– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,53 € ;
– la valeur de point 2 (V2) sera négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

À compter du 1er janvier 2024 :
– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,61 € ;
– la valeur de point 2 (V2) sera négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. »

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Article 3 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2021

Si le taux d'inflation publié par l'INSEE est supérieur à 1,20 % pour l'année 2023 ainsi que pour l'année 2024 ou à la demande conjointe de trois organisations représentatives au niveau de la branche professionnelle, les partenaires sociaux conviennent pour chacune de ces années d'ouvrir de nouvelles négociations en vue d'une rediscussion du montant de la valeur de point 1 (V1) prévu par le présent texte.

Cette clause ne concerne pas la valeur de point 2 (V2) qui sera négociée annuellement.

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Article 4 — Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2021


Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, sur la nécessité d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de tendre à les supprimer.

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2021


Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.

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Article 6 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2021


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

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Article 7 — Révision, dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2021


Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2021


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, les partenaires sociaux, au cours de la commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 14 juin 2021, ont décidé de l'avenant suivant quant à l'évolution des deux valeurs de points à compter du 1er janvier 2022. En effet, conformément à l'article 1.7.1.2.2 de l'annexe 1 de la convention collective nationale, l'évolution de la valeur du point V1 se négociera pour trois années successives, avec prise d'effet au 1er janvier de chaque année, avec une possibilité de révision. Par ailleurs, la valeur du point V2 est négociée et définie annuellement dans le cadre de la négociation salariale annuelle obligatoire.

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