Le présent titre annule et remplace l'article 1.7.1 de l'annexe I de la convention collective nationale ÉCLAT et devient comme suit :
« Article 1.7.1
Calcul de la rémunération
Article 1.7.1.1
Principes généraux de la double valeur de point
À compter du 1er janvier 2022, il est institué deux valeurs de point pour déterminer la rémunération du salarié, à savoir :
– une valeur de point dite “ V1 ”, qui s'applique au coefficient minimal de branche. Ce coefficient minimal de branche correspond au nombre de points du groupe A de la classification de la branche ÉCLAT (ex-animation).
Ainsi cette valeur de point 1 (V1) détermine le montant du salaire minimum conventionnel de branche ;
– une valeur de point dite “ V2 ”, qui valorise tous les points correspondant au groupe de classification concerné, supérieure au coefficient minimal du groupe A.
Chacune des deux valeurs de point est ouverte à négociation chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 1.7.1.2
Valeurs de point et principe d'évolution
Article 1.7.1.2.1
Les valeurs de point
À compter de la date de signature :
– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,32 € ;
– la valeur de point 2 (V2) est fixée à 6,32 €.
Article 1.7.1.2.2
Principe d'évolution des valeurs de points
À compter de 2022, la négociation collective prévoira systématiquement l'évolution de la valeur du point V1 sur 3 années successives, avec prise d'effet au 1er janvier de chaque année. Les valeurs négociées seront susceptibles de faire l'objet de révisions au cours de cette période triennale.
La valeur du point V2 sera négociée et définie annuellement dans le cadre de la négociation salariale annuelle obligatoire.
Article 1.7.1.3
Rémunération
La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte du coefficient conventionnel affecté à chaque groupe et des éléments complémentaires, tels que notamment, les points d'ancienneté, et toutes autres primes qu'elles soient exprimées en points ou non, etc. Les éléments exprimés en points sont alors valorisés par une des valeurs de point prévues à l'article 1.7.1.2.
a) Définition du salaire conventionnel
Le salaire conventionnel se compose (pour son calcul) en :
– une partie fixe et commune à tous les emplois. Elle est égale : au coefficient affecté au groupe A multiplié par la valeur de point 1 (V1) ;
– une partie, qui correspond à la différence entre le coefficient affecté au groupe ou niveau concerné et le coefficient minimal du groupe A multiplié par la valeur de point 2 (V2).
Ainsi, le calcul du salaire conventionnel brut du salarié est le suivant :
Salaire conventionnel brut = (coefficient du groupe A) × V1 + (coefficient du groupe ou niveau − coefficient du groupe A) × V2
Ce salaire conventionnel brut est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.
Pour les salariés des groupes A à J, ainsi que pour les niveaux 1 et 2 de la grille spécifique prévue par l'article 1.4 de l'annexe I de la convention collective nationale, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail rapporté au temps plein, sur une ligne distincte du bulletin de paye.
b) Autres éléments de la rémunération
La rémunération se compose du salaire conventionnel et d'autres éléments tels que les points d'ancienneté, les primes de coupures, les primes de reconstitution de carrière, etc.
Chaque élément de la rémunération devra faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie.
Sauf pour l'ancienneté ou stipulation expresse au sein de la convention collective nationale ÉCLAT et de ses avenants, c'est la valeur de point dite “ V2 ” qui s'applique par défaut aux autres éléments de rémunération exprimés en points.
c) Égalité femmes/ hommes
Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe “ à travail égal, salaire égal ”. »