• Avenant
  • IDCC 1518

Avenant n° 183 du 1er octobre 2020 relatif à la durée et au temps de travail des animateurs techniciens et des professeurs (grille spécifique)

En vigueur · signé le 1er octobre 2020 · effet au 1er octobre 2020 · Étendu par arrêté du 17 décembre 2021 (JORF du 23 décembre 2021)

Rattaché à la convention collective Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) (IDCC 1518).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT (ex-animation). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

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Article 2 — Durée et définition des temps de travail des animateurs techniciens et professeurs

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Cet article ajoute un article 1.4.2 au sein de l'annexe I de la convention collective nationale ÉCLAT (ex-animation) comme suit :

« 1.4.2. Durée et temps de travail

Du fait de leurs missions, la durée et le temps de travail d'un animateur technicien ou d'un professeur présentent plusieurs particularités.

Le temps de travail se décompose nécessairement en deux types d'heures de travail :
– les heures dites “ de face-à-face pédagogique ou de service ”. Elles sont entendues comme étant : toutes heures correspondant aux cours ou ateliers donnés par le salarié, mais également toutes les heures de travail effectuées sur le lieu de travail ou dans d'autres endroits à la demande de l'employeur (préparation et présence aux spectacles, inscriptions à la rentrée scolaire, réunions pédagogiques …). En conséquence, toutes les heures de travail à la demande expresse de l'employeur sont considérées comme des heures de face-à-face pédagogique ou de service ;
– les heures dites “ de préparation et de suivi ”. Ces heures ont pour objet pour le salarié de préparer en amont les cours ou ateliers qui seront donnés et d'en réaliser un suivi. Ces heures sont utilisées librement par le salarié. Enfin, ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif pour tous les avantages liés au temps de travail (ancienneté, congés payés, etc.). La détermination des heures hebdomadaires de préparation et de suivi se fait selon le calcul suivant :
– pour un animateur-technicien : nombre d'heures hebdomadaires de service contractuelles d'atelier × 9 heures/26 heures.
– pour un professeur : nombre d'heures hebdomadaires de service contractuelles de cours × 11 heures/24 heures.

Conformément à l'article 1.4.3 de l'annexe I de la convention collective nationale, le temps plein légal est fixé à 26 heures de face-à-face pédagogique ou de service pour un animateur technicien et à 24 heures de face-à-face pédagogique ou de service pour le professeur.

Cela implique que la durée hebdomadaire de travail pour un temps plein se décompose de la manière suivante :
– pour un animateur technicien : 26 heures de face-à-face ou de service + 9 heures de préparation = 35 heures ;
– pour un professeur : 24 heures de face-à-face ou de service + 11 heures de préparation = 35 heures.

La durée hebdomadaire de travail, préparation comprise, pour un temps partiel se détermine donc ainsi :
– pour un animateur technicien : au nombre d'heures hebdomadaires contractuelles d'atelier × 35 heures/26 heures ;
– pour un professeur : au nombre d'heures hebdomadaires contractuelles de cours × 35 heures/24 heures.

Le déclenchement et le calcul des heures complémentaires se font conformément aux dispositions prévues à l'article 1.4.7 de l'annexe I de la convention collective nationale. »

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Article 3 — Durée et date de prise d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

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Article 4 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020


Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

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Article 5 — Révision, dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020


Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Dans le cadre d'une sous-commission paritaire nationale d'interprétation, les partenaires sociaux ont été amenés à échanger et à se prononcer sur une définition plus précise des heures de préparation et de suivi des animateurs techniciens et des professeurs, dont le statut est prévu dans l'annexe I de la convention collective nationale ÉCLAT (ex-animation).

Convergents dans leur position les partenaires sociaux ont souhaité formaliser leur décision dans le cadre d'un avenant afin d'harmoniser et sécuriser les pratiques sur ce sujet au sein de la branche.

Le présent avenant a ainsi pour objet d'apporter des précisions nécessaires sur des dispositions actuelles relatives à la durée et au temps de travail des animateurs techniciens et des professeurs afin de garantir une bonne application par les structures et d'apporter une meilleure compréhension de ce statut particulier pour les salariés concernés.


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