L'article 8.7 du titre VIII « prévoyance » de la convention collective nationale précitée et consacré aux taux de cotisation est ainsi modifié :
« Afin de pourvoir au financement des garanties exposées aux articles 8.2,8.3,8.4,8.5 et 8.6 du présent titre, les contributions sont définies ci-dessous dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés :
8.7.1. Salariés non affiliés à l'AGIRC
a) À la charge exclusive de l'employeur :
– 0,021 % du salaire brut (tranches A et B), destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).
b) À la charge exclusive du salarié :
– 0,335 % du salaire brut (tranches A et B), destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).
c) À la charge de l'employeur et du salarié :
– 0,110 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie décès (art. 8.2). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,084 % employeur et 0,026 % salarié ;
– 0,090 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie rente éducation (art. 8.3). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,069 % employeur et 0,021 % salarié ;
– 0,538 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie invalidité (art. 8.6). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,373 % employeur et 0,165 % salarié ;
Soit un total de (a + b + c) de 1,094 % du salaire brut (tranches A et B) réparti à raison de 0,547 % pour l'employeur et 0,547 % pour le salarié.
8.7.2. Salariés affiliés à l'AGIRC
8.7.2.1. Tranche A
À la charge exclusive de l'employeur : 1,50 % TA, conformément à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (reprenant les termes de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), réparti ainsi :
– 0,664 % TA destiné au financement de la garantie décès (art. 8.2) ;
– 0,09 % TA au titre de la rente éducation (art. 8.3) ;
– 0,021 % TA destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4) ;
– 0,335 % TA destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5) ;
– 0,39 % TA destiné au financement de la garantie invalidité (art. 8.6).
8.7.2.2. Tranches B et C
a) À la charge exclusive de l'employeur :
– 0,021 % TB et TC, destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).
b) À la charge exclusive du salarié :
– 0,335 % TB et TC, destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).
c) À la charge de l'employeur et du salarié :
– 0,120 % TB et TC pour la garantie décès (art. 8.2). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,091 % employeur et 0,029 % salarié ;
– 0,090 % TB et TC pour la garantie rente éducation (art. 8.3). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,069 % employeur et 0,021 % salarié ;
– 0,528 % TB et TC pour la garantie invalidité (art. 8.6). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,366 % employeur et 0,162 % salarié ;
Soit un total de (a + b + c) 1,094 % TB et TC réparti à raison de 0,547 % pour l'employeur et 0,547 % pour le salarié. »