• Accord de salaires
  • IDCC 1518

Avenant n° 175 du 18 juin 2019 relatif à la valeur du point

En vigueur · signé le 18 juin 2019 · effet au 1er janvier 2020 · Étendu par arrêté du 5 février 2020 (JORF du 12 février 2020)

Rattaché à la convention collective Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) (IDCC 1518).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

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Article 2 — Montant de la valeur de point

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


La valeur du point prévue à l'article 1.7.1 de l'annexe I est fixée à : 6,32 € au 1er janvier 2020.

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Article 3 — Dispositions spécifiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le salaire mensuel brut total de base correspondant au minimum conventionnel, hors ancienneté, des salariés du groupe A et des niveaux 1 et 2, qui auraient refusé la modification de la structure de leur paie, conformément à l'article 1.7.1 de l'annexe I, doit augmenter, au moins, du montant figurant dans le tableau ci-dessous, au prorata de leur temps de travail :

(En euros.)


Niveau 1 Niveau 2 Groupe A
19,60 20,40 19,60
au 1er janvier 2020 au 1er janvier 2020 au 1er janvier 2020

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Article 4 — Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer. Par ailleurs, il est rappelé aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination telles qu'elles découlent de l'accord de branche du 17 décembre 2012, et notamment son article 6 « Égalité salariale ».

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective de l'animation et ce à compter du 1 er janvier 2020.

Pour les structures adhérentes au syndicat employeur représentatif de la branche, les dispositions du présent avenant s'appliquent dès le 1er janvier 2020.

Pour les structures non adhérentes au syndicat employeur représentatif de la branche, qui appliqueraient ce présent avenant à compter du lendemain de la date d'extension, il conviendra de procéder à une régularisation des salaires entre la date d'extension et le 1 er janvier 2020 (1).

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire au principe de non-rétroactivité d'un acte administratif tel qu'établi par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation (CE, avis, 28 juillet 1937 et Cass. soc., 13 décembre 1973, n° 71-40.753, Arcega c/Carrera).
(Arrêté du 5 février 2020 - art. 1)

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Article 6 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

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Article 7 — Révision, dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire des salaires 2020, les partenaires sociaux, au cours de la commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 18 juin 2019, ont décidé, via un dialogue social dynamique, de l'avenant suivant quant à la valeur du point.

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