Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019
La valeur du point prévue à l'article 1.7.1 de l'annexe I est fixée à : 6,24 € au 1er janvier 2019.
En vigueur · signé le 18 juin 2018 · effet au 1er mars 2019 · Étendu par arrêté du 8 février 2019 (JORF du 14 février 2019)
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
La valeur du point prévue à l'article 1.7.1 de l'annexe I est fixée à : 6,24 € au 1er janvier 2019.
Le salaire mensuel brut total de base correspondant au minimum conventionnel, hors ancienneté, des salariés du groupe A et des niveaux 1 et 2, qui auraient refusé la modification de la structure de leur paie, conformément à l'article 1.7.1 de l'annexe I, doit augmenter, au moins, du montant figurant dans le tableau ci-dessous, au prorata de leur temps de travail :
| Niveau 1 | Niveau 2 | groupe A |
|---|---|---|
| 24,50 € au 1er janvier 2019 | 25,50 € au 1er janvier 2019 | 24,50 € au 1er janvier 2019 |
Il est rappelé aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination telles qu'elles découlent de l'accord de branche du 17 décembre 2012, et notamment son article 6 « Égalité salariale ».
Conscientes de l'importance d'une grille salariale reflétant l'évolution professionnelle des salariés et garantissant leur pouvoir d'achat, les parties s'entendent sur le constat d'un tassement de la grille et de la nécessité d'en préserver la cohérence.
Elles ont, à cet effet et dans le cadre des négociations de salaires 2018, souhaité mettre en place la négociation d'un processus permettant de garantir des écarts entre les coefficients afin d'obtenir progressivement et dans une logique pluriannuelle une grille salariale restructurée.
Dans cet objectif, un groupe de travail est mis en place entre les partenaires sociaux de la branche.
Le présent avenant prend effet le 1er jour du mois suivant son arrêté d'extension.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.
Dans le cadre de la négociation sur les salaires, les partenaires sociaux, au cours de la commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 18 juin 2018, ont décidé de l'avenant suivant quant à la valeur du point.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23.1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.