• Avenant
  • IDCC 1518

Avenant n° 166 du 10 avril 2018 relatif aux congés de courte durée

En vigueur · signé le 10 avril 2018 · effet au 21 janvier 2019 · Étendu par arrêté du 21 janvier 2019 (JORF du 26 janvier 2019)

Rattaché à la convention collective Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) (IDCC 1518).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2019

Les dispositions de l'article 6.2 de la convention collective de l'animation intitulé « Congés de courte durée » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Des congés exceptionnels de courte durée sont accordés à l'ensemble des personnels dans les cas suivants :
– mariage ou Pacs du salarié : 5 jours ouvrés ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
– mariage du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, de l'oncle, de la tante : 1 jour ouvré ;
– naissance ou adoption : 3 jours ouvrés ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin déclaré, d'un enfant : 5 jours ouvrés ;
– décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de la belle-mère, du beau-père : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-fils, d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ;
– décès d'un oncle, d'une tante, du beau-frère, de la belle-sœur, d'un neveu et d'une nièce : 1 jour ouvré ;
– déménagement : 1 jour ouvré ;
– 3 jours ouvrés pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

La prise effective de ces jours de congé doit toujours être justifiée par l'événement concerné et ces jours doivent être pris concomitamment à l'événement ou dans un délai raisonnable par rapport à l'événement.

Le père ou la mère d'un enfant malade ou accidenté (moins de 16 ans) ou porteur d'un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement (moins de 18 ans) peut bénéficier de 12 jours d'absence, par an et par salarié, avec traitement pris par période de 3 jours maximum. Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical ou d'un document attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant. Il en va de même pour la maladie grave d'un conjoint dans la limite ci-dessus autorisée.

À la suite d'un congé avec traitement, le salarié peut prendre des jours d'absence à valoir sur les congés annuels ou à prendre sans solde. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2019

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23.1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

Le présent avenant prendra effet le jour de son arrêté d'extension.

Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2019

Cet avenant met en conformité certaines dispositions conventionnelles relatives aux congés de courte durée avec les dispositions légales.

En outre, dans le cadre de cet avenant, les partenaires sociaux ont souhaité accorder un jour de plus pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant et ont souhaité donner la possibilité au salarié d'utiliser les 12 jours prévus pour un enfant malade également pour les soins ou le suivi médical d'un enfant porteur d'un handicap.


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