• Avenant
  • IDCC 1518

Avenant n° 164 du 20 décembre 2017 relatif à la grille spécifique

En vigueur · signé le 20 décembre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 31 octobre 2018 (JORF du 9 novembre 2018)

Rattaché à la convention collective Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) (IDCC 1518).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champs d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les particularités liées à l'emploi des salariés de l'article 1.4 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation touchant l'ensemble des entreprises concernées de la branche, les mesures du présent avenant s'appliquent à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, plus et moins de 50 salariés ETP.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2024

Les dispositions du présent avenant sont conclues jusqu'au 31 décembre 2027. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.

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Article 3 — Dispositions maintenues de l'avenant n° 148

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2024

Toutes les dispositions étendues de l'avenant n° 148, de son article 1er à 4 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2027. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2027.


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Article 5 — Modification de l'article 1.4.9 de l'annexe 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Il est ajouté le troisième alinéasuivant à l'article 1.4.9 de l'annexe 1 :

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet, pour l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ainsi, notamment dans le cadre de l'article 4.1 de la présente convention collective, les temps partiels ne peuvent être exclus de l'accès aux emplois vacants ou nouveaux, proposés à l'ensemble des salariés par affichage interne.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les partenaires sociaux avaient négocié et signé deux accords de branche (avenant n° 148 du 23 juin 2014 et avenant n° 150 du 25 juillet 2014) afin d'apporter une dérogation aux dispositions légales relatives aux durées minimales de travail pour les temps partiels.

Ces deux avenants ont été conclus à durée déterminée et arrivent à terme au 31 décembre 2017. Ils prévoyaient une renégociation de ceux-ci à compter du 1er juillet 2017.

Conformément aux avenants suscités, les partenaires sociaux ont commandité une étude dans la branche de l'animation, relative aux temps partiels. Cette étude a été remise aux partenaires sociaux en juin 2017.

Cette étude a permis notamment de confirmer les particularités des emplois relevant de l'article 1.4 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation.

Pour rappel, ces personnels tributaires des activités calées sur un rythme scolaire, bénéficiaient de contrats de travail à durée indéterminée intermittent, voire de CDD d'usage.

En 1998, afin de renforcer leurs droits, les partenaires sociaux ont signé l'avenant n° 46 créant un statut spécifique d'animateurs-techniciens/professeurs qui a mis fin à l'utilisation du contrat de travail à durée indéterminée intermittent et du CDD d'usage.

Ce dernier a instauré la mise en place d'heures de préparation, un nombre de semaines travaillées en rappelant le principe d'un emploi en CDI, lorsque l'activité de l'association est permanente.

Toutefois, ces emplois restent soumis à la demande particulière des structures, parfois très faible selon, entre autres, les créneaux disponibles, très largement dépendant des calendriers scolaires et limitant ainsi les plages d'ouverture, l'activité enseignée, la zone géographique. Ces emplois sont de fait occupés par des salariés ayant pour la plupart plusieurs employeurs ou en activité purement accessoire. Ce constat fut confirmé par l'étude commanditée par la branche.

Il est donc convenu les modifications suivantes :


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