Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2009L'avis d'interprétation n° 32 du 10 novembre 1998 indiquant « lorsque le salarié exerce une activité accessoire, en conformité avec l'arrêté du 28 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de la sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, et en cas d'accord entre les parties, il peut être dérogé à l' article 1er du protocole d'accord du 2 juillet 1998 . Dans ce cas, l'horaire figurant sur la fiche de paie mensuelle sera égal au douzième de l'horaire de service annuel » est abrogé.
Pour les salariés relevant de l'article 1.4 de l'annexe I, l'horaire mensuel figurant sur le bulletin de paie ne peut donc être calculé que conformément à l'article 1er du protocole d'accord sur les modalités d'application de l'article 1.4 de l'annexe I et donc de la manière suivante :
― professeur : horaire de service × 52/12 × 35/24 ;
― animateur technicien : horaire de service × 52/12 × 35/26.