• Avenant
  • IDCC 1518

Avenant n° 131 du 2 décembre 2009 relatif à l'abrogation de l'avis d'interprétation n° 32

En vigueur · signé le 2 décembre 2009 · effet au 2 décembre 2009 · Étendu par arrêté du 14 avril 2010 (JORF du 22 avril 2010)

Rattaché à la convention collective Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) (IDCC 1518).

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Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2009

L'avis d'interprétation n° 32 du 10 novembre 1998 indiquant « lorsque le salarié exerce une activité accessoire, en conformité avec l'arrêté du 28 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de la sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, et en cas d'accord entre les parties, il peut être dérogé à l' article 1er du protocole d'accord du 2 juillet 1998 . Dans ce cas, l'horaire figurant sur la fiche de paie mensuelle sera égal au douzième de l'horaire de service annuel » est abrogé.
Pour les salariés relevant de l'article 1.4 de l'annexe I, l'horaire mensuel figurant sur le bulletin de paie ne peut donc être calculé que conformément à l'article 1er du protocole d'accord sur les modalités d'application de l'article 1.4 de l'annexe I et donc de la manière suivante :
― professeur : horaire de service × 52/12 × 35/24 ;
― animateur technicien : horaire de service × 52/12 × 35/26.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2009


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2009

L'avis d'interprétation n° 32 négocié et signé par les partenaires sociaux, puis étendu au Journal officiel, offrait la possibilité pour les employeurs de convenir avec les salariés de ne retenir, pour les salariés relevant de l'article 1.4 de l'annexe I, que les heures de face-à-face pédagogique comme horaire mensuel dans le cadre de l'utilisation des bases forfaitaires pour activité accessoire.
Une circulaire ministérielle du 26 avril 2006 indique cependant que doivent être prises en compte toutes les heures rémunérées, y compris les heures de préparation et de suivi.
En conséquence, les signataires conviennent :

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