Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2008L'article 4.4.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4.4.1
Période d'essai
La durée de la période d'essai est fixée comme suit :
― pour les ouvriers et les employés (groupes 2 et 3) : 1 mois ;
― pour les techniciens et agents de maîtrise (groupes 4, 5 et 6) : 2 mois ;
― pour les animateurs techniciens et professeurs (niveaux A et B) : 2 mois ;
― pour les cadres (groupes 7 et 8) : 3 mois.
Le renouvellement de la période d'essai est exceptionnel. Il doit être motivé et signifié par écrit.
Les périodes fixées ci-dessus s'entendent de date à date. Sont inclus, s'il y a lieu, dans la période d'essai, les temps de travail dans un emploi correspondant, effectués antérieurement sous un contrat à durée déterminée, dans la même entreprise ou le même établissement.
L'employeur ou le salarié qui souhaite rompre la période d'essai doit respecter un délai de prévenance conforme aux dispositions légales en vigueur. »