• Avenant
  • IDCC 1518

Avenant n° 114 du 27 février 2008 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 27 février 2008 · effet au 1er janvier 2008 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) (IDCC 1518).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008

Le titre VIII de la convention collective de l'animation est complété par le préambule suivant :

« Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux de la branche professionnelle de l'animation se sont réunis en date du 27 février 2008 afin de procéder à l'étude des modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance.
A l'issue de cette réunion, les partenaires sociaux ont décidé de reconduire AG2R Prévoyance, IONIS GNP, UNPMF en tant qu'organismes assureurs des garanties en cas de décès, d'incapacité et d'invalidité, et l'OCIRP en tant qu'assureur de la garantie rente éducation, du régime de prévoyance de la branche professionnelle de l'animation, pour une nouvelle période de 5 ans (2008-2012). »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008

L'article 8.4 est modifié comme suit :

« Article 8.4
Maintien de salaire du personnel non indemnisé
par la sécurité sociale

Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale, car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie maintien de salaire prévue par la convention collective (maladie, maternité, adoption, paternité...).
Il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence pendant la durée normale d'indemnisation.
Pour la maladie, la prestation débute à compter du 4e jour d'arrêt de travail continu.
La prestation cesse :
― lors de la reprise du travail ;
― après 87 jours d'indemnisation pour la maladie, 112 jours pour la maternité ;
― à la liquidation de la pension de vieillesse.
Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


Le 1er alinéa de l'article 8.5. « Garantie. ― Incapacité » est remplacé par :
« En cas d'arrêt de travail, pris en compte ou non par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale, par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, il sera versé au salarié des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et CRDS, (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale), est égal à 100 % du salaire net à payer. Ce salaire net à payer correspond à la moyenne des rémunérations des 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008


Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2008.
Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.

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