Article 2.1. Classification et rémunérations
Article 2.1.1. Salariés embauchés antérieurement à la date d'application du présent protocole
A la date d'application du présent avenant, tous les salariés en poste à l'exception des contrats emploi solidarité devront être intégrés dans la grille de classification de l'article 1.5 de la convention collective de l'animation compte tenu des tâches, fonctions, responsabilités exercées à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions.
Cette classification déterminera le salaire conventionnel ainsi que le nombre de points d'ancienneté auxquels a droit le salarié.
Pour chacun des salariés, une comparaison devra être réalisée entre le salaire actuel (salaire annuel correspondant à la totalité des rémunérations perçues du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 ramenées au 1/12, hors primes exceptionnelles) et le salaire conventionnel (salaire calé sur le groupe d'appartenance de la CCNA par rapport au dernier emploi occupé à la date d'effet du présent avenant) majoré de la prime d'ancienneté correspondant à la date d'entrée dans l'entreprise (les points de référence pour le calcul de l'ancienneté sont établis par rapport au groupe d'appartenance de la CCNA du dernier emploi occupé à la date d'effet du présent avenant).
Si la classification dans la convention collective fait apparaître un salaire mensuel théorique inférieur au salaire mensuel perçu par le salarié, une prime différentielle doit être attribuée sous la forme d'un montant exprimé en euros ou en points.
Lorsque cette prime est exprimée en euros, sa valeur ne peut être diminuée.
Lorsque cette prime est attribuée en points, elle peut être diminuée, voire supprimée à l'occasion d'un changement de groupe, sans que cela puisse entraîner une diminution du salaire de base.
Si la classification dans la convention collective fait apparaître un salaire mensuel théorique supérieur au salaire mensuel perçu par le salarié, la différence entre les deux sera ajustée de la manière suivante :
– 35 % de la différence devra être versée mensuellement à compter du 1er janvier 2003 ;
– 70 % de cette différence devra être versée mensuellement au 1er janvier 2004 ;
– la totalité de la différence devra être versée mensuellement au 1er janvier 2005.
Des accords d'entreprise pourront être conclus avec les délégués syndicaux pour la mise en place d'un échéancier différent sans pour autant pouvoir déroger à la date butoir, soit le 1er janvier 2005.
Article 2.1.2. Salariés embauchés entre la date d'application du présent protocole et le 31 décembre 2004
Afin d'assurer une égalité de traitement entre les salariés en poste au 1er juillet 2002 et les salariés embauchés après cette date, les salaires conventionnels seront abattus d'un pourcentage égal à la différence réellement versée dans l'entreprise et les salaires conventionnels et ceci jusqu'au 31 décembre 2004.
Article 2.2. Retraite complémentaire
Les dispositions du titre IX de la convention collective de l'animation s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.