• Accord
  • IDCC 2480

Accord de place sur le collectif social unique (CSU) du port de Fort-de-France

En vigueur · signé le 4 juillet 2003 · effet au 3 juillet 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Manutention portuaire du port de Fort-de-France (IDCC 2480).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Annexe I

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Commission paritaire commune
I. - Objet

La commission paritaire commune aura comme attributions la négociation des accords de place, leur interprétation ainsi que la tenue des négociations annuelles obligatoires.
Elle pourra également être saisie de tout conflit, différent ou litige nés des difficultés d'application et d'interprétation de la convention collective, de ses annexes et de tout accord de place.

II. - Composition

5 représentants employeurs.
4 ouvriers dockers mensualisés détachés dans le GIEIP pour une durée indéterminée.
1 représentant syndical.
Présidence assurée par un employeur.
Durée du mandat : 2 ans.

III. - Moyens de fonctionnement

Secrétariat assuré par la délégation patronale.
Conservation des archives par la délégation patronale.
Temps passé aux réunions de négociation considéré comme du temps de travail effectif pour les ouvriers dockers.

IV. - Champ d'application

Entreprises de manutention opérant sur le port de Fort-de-France, y compris toute nouvelle entreprise de manutention.

V. - Convocation

Assurée par la délégation patronale, au moins 3 jours à l'avance, sauf urgence.

VI. ― Périodicité des réunions

Au moins une fois par mois au cours de la première année d'application pour le suivi de la convention collective, de ses annexes et des accords de place.
Au moins 1 fois par an pour les NAO.
Sur demande d'une des parties en cas de besoin.

VII. - Saisine et fonctionnement
en cas de difficulté d'interprétation, litige ou conflit
VII-1. ― Saisine

La commission paritaire commune sera saisie en cas de difficulté d'interprétation, litige ou conflit, soit par un représentant du personnel soit par un des employeurs, en faisant état par écrit de la nature du problème et en précisant les points à traiter à l'ordre du jour.
Le courrier de saisine sera adressé par télécopie ou remis contre décharge au président de la commission paritaire commune, ou à son représentant, qui se chargera dans un délai de 2 jours ouvrables suivant sa saisine de fixer les dates et lieux de la réunion et de convoquer tous les membres de la commission.

VII-2. ― Fonctionnement

L'avis majoritaire de la commission paritaire commune s'imposera à toutes les parties tant patronale que salariée.
En cas de désaccord, hors NAO, sera réunie la commission de conciliation et d'interprétation, prévue à l'article 19 de la convention collective.

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Annexe II

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Annexe II
Comité interentreprises pour la gestion
des oeuvres sociales et culturelles du port
I. - Objet


Gestion des oeuvres sociales et culturelles pour les ouvriers dockers mensualisés.
Ne se substitue pas au comité d'entreprise de chaque société sauf pour la gestion des oeuvres sociales et culturelles.


II. - Membres délégation ouvrière


― 1 membre élu par chaque comité d'entreprise pour la durée du mandat des membres (2 ans) renouvelable, à choisir parmi les membres titulaires de chaque comité d'entreprise ;
― 4 ouvriers dockers mensualisés détachés dans le GIEIP pour une durée indéterminée ;
― 1 représentant syndical.


III. - Membres délégation patronale


― 1 représentant MANUMAR ;
― 1 représentant GMMSP,
désignés pour 2 ans, renouvelables.


IV. - Bureau du comité


1 président employeur, 1 vice-président employeur (présidence tournante tous les 2 ans).
Parmi la délégation ouvrière, 1 trésorier, 1 secrétaire.
Le bureau est renouvelé tous les 2 ans, les membres sont renouvelables.


V. - Rôle de chacun


Président : assure la présidence, convoque les réunions.
Vice-président : remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Trésorier : établit le compte rendu budgétaire annuel, tient la comptabilité, signe les chèques avec le président, établit le rapport annuel d'activité.
Secrétaire : établit les comptes rendus de réunion, tient les archives du comité.


VI. - Moyens de fonctionnement


Les membres titulaires élus bénéficient d'un crédit d'heures annuel de 30 heures, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Possibilité de créer des commissions spéciales (commission sportive...).
A un compte bancaire spécifique fonctionnant sous la signature du trésorier et du président.
Bénéficie de la personnalité juridique.


VII. - Périodicité des réunions


Trimestrielle et à la diligence de l'une ou l'autre des parties.


VIII. - Budget des oeuvres sociales et culturelles


33 539 € (220 000 F).


IX. - Champ d'application


Opérateurs intervenant sur le port de Fort-de-France.

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Annexe III

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003

Comité d'hygiène et sécurité
du port de Fort-de-France (CHSP)

I. ― Conformément aux dispositions en vigueur de l'arrêté du 8 avril 1959, à l'article 11-E-2 de la convention collective de la manutention portuaire de Fort-de-France du 4 juillet 2003, il est créé dans le port de Fort-de-France, un comité d'hygiène et de sécurité portuaire.

II. - Champ d'application

L'action de ce comité s'étend aux entreprises occupant des personnels ressortissants de la convention collective de la manutention portuaire de Fort-de-France.
L'affiliation à ce comité est obligatoire pour toutes les entreprises susvisées. L'affiliation est constatée par le paiement de la cotisation prévue par l'article VI.

III. - Objet

Le comité a pour objet l'étude des problèmes que pose au point de vue de l'hygiène et de la sécurité, l'emploi des personnels ressortissants de la convention collective de la manutention portuaire de Fort-de-France, dans l'enceinte portuaire.
D'une façon générale, le comité a les attributions prévues par le décret du 1er août 1947. Le comité émet des avis mais ne possède pas de pouvoir de décision.
Il ne substitue pas aux CHSCT existant dans chaque entreprise.

IV. - Composition du comité

Le comité est composé comme suit :
― 3 représentants des employeurs (président, secrétaire, trésorier) ;
― 2 représentants des salariés (le secrétaire de chaque CHSCT) ;
― le chargé de sécurité ouvrier, membre permanent du CHSP.
Les membres du comité sont désignés pour 2 ans, leur mandat est renouvelable.
La présidence est assurée par un représentant des employeurs.
La vice-présidence est assurée par le chargé de sécurité ouvrier qui est membre permanent du CHSP.
Il est annexé au présent accord de place une fiche décrivant les attributions du chargé de sécurité.

V. - Fonctionnement

Le CHSP se réunit au moins 1 fois par trimestre.
Le suivi de l'activité du CHSP sera assuré par le chargé de sécurité ouvrier, M. ..., ouvrier docker mensualisé, détaché pour une durée indéterminée dans le GIEIP.
La caisse de congés payés apportera au chargé de sécurité son soutien logistique pour assurer notamment le secrétariat du comité, rédiger les procès-verbaux des séances, réunir et établir la documentation et les statistiques, tenir les registres et accomplir les formalités prévues par la réglementation en vigueur.
Le chargé de sécurité est invité à participer avec voix consultative aux réunions de CHSCT des entreprises de manutention.
Il est convenu que le chargé de sécurité ne peut se substituer aux membres des CHSCT dans l'exercice des missions qui leur incombent légalement ou réglementairement.
Les décisions du CHSP sont adoptées selon la procédure définie au troisième alinéa de l'article L. 434-3 conformément aux dispositions de l'article L. 236-8 du code du travail.
Sont invités à participer aux travaux du CHSP :
― le directeur des concessions portuaires ou son représentant ;
― l'inspecteur du travail ;
― le responsable du service de prévention de la CGSSM ;
― le médecin du travail ;
― le chargé aux relations sociales.
Le CHSP peut faire appel à la collaboration de toute personne qualifiée en matière de prévention des accidents du travail.

VI. - Fixation du budget de fonctionnement

Le comité arrête chaque année le montant de ses dépenses. La contribution due par les entreprises visées à l'article II est calculée et recouvrée par le GIEIP dans les mêmes conditions que les postes de dépenses fixes figurant au budget de cet organisme.

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Fiche de poste concernant le chargé de sécurité dans le cadre du CHSP

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003

Fiche de poste de l'accord de place relatif au CSU
concernant le chargé de securité dans le cadre du CHSP

Préambule

Les entreprises de manutention portuaire du port de Fort-de-France soussignées, adhérentes à la caisse de congés payés des ouvriers dockers, ci-après désignées les entreprises, représentées par leurs mandataires dûment accrédités, désireuses, dans un cadre rénové, de faire ce qui est en leur pouvoir pour promouvoir l'amélioration des conditions de travail et assurer une meilleure sécurité et santé du travail, sont convenues de ce qui suit en présence de M. ..., inspecteur du travail chargé de la manutention portuaire.

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Article 1 — Objet de l'engagement

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le présent engagement a pour but de définir les missions, le domaine d'activité, les droits et obligations du chargé de sécurité permanent à l'hygiène et à la sécurité côté ouvrier docker, dit le chargé de sécurité ouvrier, ainsi que les moyens mis à sa disposition.

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Article 2 — Lieux d'exercice des missions du chargé de sécurité ouvrier

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Les missions du chargé de sécurité ouvrier s'exerceront sous le contrôle des entreprises signataires sur le domaine portuaire du port de Fort-de-France, dans le respect des prérogatives du CHSCT de chaque entreprise.

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Article 3 — Missions du chargé de sécurité ouvrier

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003

Les missions et attributions du chargé de sécurité sont prévues à l'article 8 de l'arrêté du 14 avril 1959 et par le décret du 1er août 1947 susvisés.
Les missions du chargé de sécurité ouvrier consistent notamment :
― à assister aux opérations de manutention d'un strict point de vue de la sécurité et de la santé au travail ;
― à proposer ou conseiller toute méthode, moyens ou matériels propres à améliorer la sécurité et la santé au travail ;
― à participer ou réaliser pour le compte des entreprises, de leur CHSCT ou du CHSP, toute étude de nature à améliorer la sécurité, la santé et les conditions de travail ;
― à veiller à l'application des dispositions relatives au travail en commun ;
― à veiller au bon fonctionnement des matériels communs aux entreprises ;
― à être l'expert auprès des CHSCT des entreprises ;
― à aider à effectuer toute enquête, et notamment des enquêtes d'accident du travail en commun avec le chargé de sécurité employeur et les membres du CHSCT de l'entreprise concernée.

Sur les sites qui sont exclusivement gérés par une entreprise dotée d'un CHSCT, le chargé de sécurité constitue une force de proposition.
Les CHSCT pourront confier au chargé de sécurité ouvrier, en commun avec le chargé de sécurité employeur, une ou des missions précises et formulées par écrit.
Il est bien entendu que le chargé de sécurité ouvrier ne peut se substituer aux membres du CHSCT dans l'exercice des missions qui leur incombent légalement ou réglementairement.
Dans le cas où des entreprises extérieures seraient amenées à intervenir sur le port, les missions dévolues au chargé de sécurité ouvrier consistent, outre l'article 3.1 :

- à veiller à l'application des décisions prises par le CHSP ;
- à veiller au respect de la réglementation applicable en matière de prévention des risques professionnels (évaluation des risques professionnels, élaboration du plan de prévention,...) ;
- à promouvoir l'amélioration des conditions de travail.

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Article 4 — Droits et obligations

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le chargé de sécurité ouvrier assiste avec voix consultative aux réunions ordinaires et extraordinaires des CHSCT, et avec voix délibérative à celles du CHSP.
Sur les sites gérés exclusivement par une entreprise ayant un CHSCT, le chargé de sécurité ouvrier y aura accès de plein droit et à tout moment en informant concomitamment le chef d'entreprise ou l'un de ses représentants.
Sur les autres lieux où sont réalisées des opérations de manutention portuaire, il y aura accès de plein droit et à tout moment sans avoir à prévenir la ou les entreprises.
Sans se substituer aux hiérarchies d'entreprises, il peut conseiller et préconiser les mesures appropriées pour assurer les opérations dans de bonnes conditions de sécurité dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et des décisions complémentaires, consignes et spécifications particulières prises par les directions d'entreprises, par les CHSCT et par le CHSP, et par les autorités chargées de l'application du droit du travail et du droit maritime.
Sur tous les sites, et en cas de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des personnels, le chargé de sécurité ouvrier, en commun avec le chargé de sécurité employeur, doivent informer immédiatement la direction de l'entreprise en cause ainsi que l'inspecteur du travail, par tout moyen approprié.
Il est expressément convenu entre les signataires que l'intégralité des dispositions du présent article 4.4.1 fera l'objet d'un bilan au terme d'une période de 1 an.
Le chargé de sécurité ouvrier peut saisir l'inspection du travail de tout problème relatif aux questions de la santé et de la sécurité au travail, et d'amélioration des conditions de travail ou pouvant avoir une incidence sur elles, ainsi que ceux relatifs à l'exécution du présent accord.
Les entreprises s'engagent à faciliter l'action du chargé de sécurité ouvrier.
Le chargé de sécurité ouvrier s'abstiendra de toute ingérence dans la gestion des entreprises.
Il est tenu au secret professionnel pour tout ce qu'il pourrait être amené à connaître dans le cadre de ses fonctions concernant les entreprises.
Sa mission s'exerçant pour le compte de toutes les entreprises, il devra répartir ses tâches afin que toutes puissent en bénéficier.
Il exercera ses missions en toute indépendance de jugement et impartialité, au service de la collectivité de la manutention portuaire.
Il rend compte de ses missions aux entreprises et au CHSP, et répond devant lui des manquements à ses missions.

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Article 5 — Moyens de fonctionnement

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le chargé à la sécurité ouvrier disposera des moyens suivants :
― un bureau avec téléphone et un fax ;
― et des moyens qui s'avéreront nécessaires à la bonne exécution de ses missions.

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Article 6 — Employeur du chargé de sécurité ouvrier

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le chargé à la sécurité ouvrier exerce ses fonctions concomitamment avec le médecin du travail.
Afin de lui assurer la stabilité permettant d'exercer le mieux possible sa fonction, le chargé de sécurité sera titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu avec l'une des entreprises de manutention et sera détaché pour une durée indéterminée dans le GIEIP.

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Article 7 — Mise en oeuvre du présent engagement

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le présent engagement est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès sa signature.
Les contestations relatives à son application seront portées devant le CHSP avant tout autre recours.

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Article 8 — Désignation du chargé à la sécurité ouvrierà la date d'effet du présent engagement

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le chargé à la sécurité ouvrier est désigné par les employeurs signataires de la convention collective de la manutention portuaire de Fort-de-France.

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Article 9 — Formation du chargé à la sécurité ouvrier

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Afin de mener à bien sa mission et se tenir au courant des évolutions technologiques et réglementaires, le chargé de mission à la sécurité sera amené à suivre des stages de formation professionnelle, dans les conditions définies à l'article L. 236-10 et suivants du code du travail.

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Article 10 — Cas de fermeture du GIEIP

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003

En cas de fermeture du GIEIP, il est expressément convenu que M. ..., chargé à la sécurité ouvrier, continuera à exercer ses fonctions au sein de l'entreprise de manutention portuaire avec laquelle il aura conclu son contrat de travail initial, sans perte des avantages acquis.

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Article 11 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003

Pour l'application du présent accord, il est créé un poste de chargé à la sécurité tenu par M. ....
Afin de le seconder ou en son absence, M. ..., responsable de la formation « engin » est désigné comme son adjoint à la sécurité.

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Annexe IV Engagement des entreprises de manutention portuaire définissant les missions du chargé à la formation professionnelle

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003

Préambule

Les entreprises de manutention portuaire du port de Fort-de-France soussignées, adhérentes à la caisse de congés payés des ouvriers dockers, ci-après désignées les entreprises, représentées par leurs mandataires dûment accrédités, désireuses, dans un cadre rénové, de faire ce qui est en leur pouvoir pour promouvoir l'amélioration des conditions de travail, d'adapter sans cesse la compétitivité du port de Fort-de-France et de mettre en adéquation permanente les moyens humains et techniques, ont décidé de créer deux postes de chargé à la formation.

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Article 1 — Objet de l'engagement

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le présent engagement a pour but de définir les missions, le domaine d'activité, les droits et obligations du chargé à la formation professionnelle, dit le chargé à la formation, ainsi que les moyens mis à sa disposition.

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Article 2 — Lieux d'exercice des missions du chargé à la formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Les missions du chargé à la formation s'exerceront sous le contrôle des entreprises signataires sur le domaine portuaire du port de Fort-de-France, sans distinguer les entreprises dotées d'un comité d'entreprise ou non, et ce dans le cadre de l'activité de la manutention portuaire, et plus spécialement des activités auxquelles participent les ouvriers dockers mensualisés ou non, tant à terre qu'à bord des navires, dans les limites du droit maritime pour ces derniers.

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Article 3 — Missions du chargé à la formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le chargé à la formation intervient dans toutes les entreprises employant les ouvriers dockers, il veille :
― à assister aux opérations de manutention d'un strict point de vue de la formation ;
― à proposer ou conseiller toute méthode, formation ou moyens ou matériels propres à améliorer le travail ;
― à participer ou réaliser pour le compte des entreprises, de leur comité d'entreprise, toute étude de nature à améliorer les conditions de travail ;
― à être l'expert auprès du comité d'entreprise des entreprises ;
― à aider dans chaque entreprise à la mise en ceuvre du plan de formation approuvé par le comité d'entreprise ;
― à veiller à l'application de la formation définie par le comité d'entreprise.
Dans les entreprises dotées d'un comité d'entreprise, le chargé à la formation constitue une force de proposition.
Les comités d'entreprise pourront confier au chargé à la formation une ou des missions précises et formulées par écrit.
Il est bien entendu que le chargé à la formation ne peut se substituer aux membres du comité d'entreprise dans l'exercice des fonctions qui leur incombent légalement ou réglementairement.
Dans le cas d'une entreprise ne disposant pas de comité d'entreprise, le chargé à la formation aide à promouvoir l'amélioration des conditions de travail par le biais de la formation professionnelle.

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Article 4 — Droits et obligations

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le chargé à la formation assiste avec voix consultative aux réunions des comités d'entreprise et du CIEP.
Dans les entreprises ayant un comité d'entreprise, le chargé à la formation aura accès à tout moment au dossier formation de l'entreprise en le demandant au comité d'entreprise ou à son président, ou à l'un de ses représentants.
Dans les autres entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise, le chargé à la formation aura accès au dossier formation en le demandant au chef d'entreprise.
Sans se substituer aux hiérarchies d'entreprises, il peut conseiller et préconiser les mesures de formation appropriées pour assurer les opérations dans de bonnes conditions au comité d'entreprise ou à son président, ou à l'un de ses représentants.
Dans tous les cas, le chargé à la formation travaille en étroite collaboration avec le comité d'entreprise et le CIEP.
Les entreprises s'engagent à faciliter l'action du chargé à la formation.
Le chargé à la formation s'abstiendra de toute ingérence dans la gestion des entreprises.
Il est tenu au secret professionnel pour tout ce qu'il pourrait être amené à connaître dans le cadre de ses fonctions concernant les entreprises.
Sa mission s'exerçant pour le compte de toutes les entreprises, il devra répartir ses tâches afin que toutes puissent en bénéficier.
Il exercera ses missions en toute indépendance de jugement et impartialité, au service de la collectivité de la manutention portuaire.
Il rend compte des ses missions aux entreprises et au CIEP, et répond devant lui des manquements à ses missions.

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Article 5 — Moyens de fonctionnement

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le chargé à la formation disposera des moyens suivants :
― un bureau avec téléphone et un fax ;
― et des moyens qui s'avéreront nécessaires à la bonne exécution de ses missions.

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Article 6 — Employeur du chargé à la formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le chargé à la formation est affecté au service du CIEP et du comité d'entreprise des entreprises et des entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.
Afin de lui assurer la stabilité permettant d'exercer le mieux possible sa fonction, le chargé de sécurité sera titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu avec l'une des entreprises de manutention et sera détaché pour une durée indéterminée dans le GIEIP.

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Article 7 — Durée du présent engagement

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le présent engagement est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès sa signature.
Les contestations relatives à son application seront portées devant le CIEP avant tout autre recours.

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Article 8 — Désignation du chargé à la formationà la date d'effet du présent engagement

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le chargé à la formation est désigné par les employeurs signataires de la convention collective de la manutention portuaire de Fort-de-France.

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Article 9 — Chargé à la formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le chargé à la formation, s'il le souhaite, pourra être formateur après avoir passé les stages nécessaires.

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Article 10 — Cas de fermeture du GIEIP

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003

En cas de fermeture du GIEIP, il est expressément convenu que MM ...et ..., chargés à la formation, continueront à exercer leurs fonctions au sein des entreprises de manutention portuaire avec laquelle ils auront conclu leur contrat de travail initial, sans perte des avantages acquis liés à son poste.

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Article 11 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003

Pour l'application du présent accord, il est crée deux postes de chargés à la formation tenus par M. ...pour la formation engin, et par M. ...pour la formation terre/bord.
Afin de le seconder ou en son absence, M. ..., responsable à la formation terre/bord, est désigné comme adjoint de ... à la formation engin.

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Annexe V Engagement des entreprises de manutention portuaire définissant les missions du chargé aux relations sociales

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003

Préambule

Les entreprises de manutention portuaire du port de Fort-de-France soussignées, adhérentes à la caisse de congés payés des ouvriers dockers, ci-après désignées les entreprises, représentée par leurs mandataires dûment accrédités, désireuses, dans un cadre rénové, de faire ce qui est en leur pouvoir pour promouvoir l'amélioration des conditions de travail dans le cadre de dispositions de l'article R. 250-10 du code du travail.

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Article 1 — Objet de l'engagement

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le présent engagement a pour but de définir les missions, le domaine d'activité, les droits et obligations du chargé aux relations sociales, ainsi que les moyens mis à sa disposition.

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Article 2 — Lieux d'exercice des missionsdu chargé aux relations sociales

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Les missions du chargé aux relations sociales s'exerceront sous le contrôle des entreprises signataires sur le domaine portuaire du port de Fort-de-France, sans distinguer les entreprises dotées d'un comité d'entreprise ou non, et ce dans le cadre de l'activité de la manutention portuaire, et plus spécialement des activités auxquelles participent les ouvriers dockers mensualisés ou non, tant à terre qu'à bord des navires, dans les limites du droit maritime pour ces derniers.

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Article 3 — Missions du chargé aux relations sociales

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le chargé aux relations sociales intervient dans toutes les entreprises employant les ouvriers dockers :
Dans les entreprises dotées d'un comité d'entreprise, le chargé aux relations sociales constitue une force de proposition.
Les comités d'entreprise pourront confier au chargé aux relations sociales une ou des missions précises et formulées par écrit.
Il est bien entendu que le chargé aux relations sociales ne peut se substituer aux membres du comité d'entreprise dans l'exercice des fonctions qui leur incombent légalement ou réglementairement.
Dans le cas d'une entreprise ne disposant pas de comité d'entreprise, le chargé aux relations sociales aide à promouvoir l'amélioration des conditions de travail.

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Article 4 — Droits et obligations

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le chargé aux relations sociales assiste avec voix consultative aux réunions des comités d'entreprise et du CIEP.
Dans les entreprises ayant un comité d'entreprise, le chargé aux relations sociales aura accès à tout moment au dossier du personnel en le demandant au comité d'entreprise ou à son président, ou à l'un de ses représentants.
Dans les autres entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise, le chargé aux relations sociales aura accès au dossier du personnel en le demandant au chef d'entreprise.
Sans se substituer aux hiérarchies d'entreprises, il peut conseiller toutes mesures sociales au comité d'entreprise ou à son président, ou à l'un de ses représentants.
Dans tous les cas, le chargé aux relations sociales travaille en étroite collaboration avec le comité d'entreprise, le CIEP et le chef d'entreprise.
Les entreprises s'engagent à faciliter l'action du chargé aux relations sociales.
Le chargé aux relations sociales s'abstiendra de toute ingérence dans la gestion des entreprises.
Il est tenu au secret professionnel pour tout ce qu'il pourrait être amené à connaître dans le cadre de ses fonctions concernant les entreprises.
Sa mission s'exerçant pour le compte de toutes les entreprises, il devra répartir ses tâches afin que toutes puissent en bénéficier.
Il exercera ses missions en toute indépendance de jugement et impartialité, au service de la collectivité de la manutention portuaire.
Il rend compte de ses missions aux entreprises et au CIEP, et répond devant lui des manquements à ses missions.

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Article 5 — Moyens de fonctionnement

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le chargé aux relations sociales disposera des moyens suivants :
― un bureau avec téléphone et un fax ;
― et des moyens qui s'avéreront nécessaires à la bonne exécution de ses missions.

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Article 6 — Employeur du chargé aux relations sociales

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le chargé aux relations sociales est affecté au service du CIEP et du comité d'entreprise des entreprises et des entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.
Afin de lui assurer la stabilité permettant d'exercer le mieux possible sa fonction, le chargé de sécurité sera titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu avec l'une des entreprises de manutention et sera détaché pour une durée indéterminée dans le GIEIP.

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Article 7 — Durée du présent engagement

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le présent engagement est conclu pour une durée indéterminée.Il entrera en vigueur dès sa signature.
Les contestations relatives à son application seront portées devant le CIEP avant tout autre recours.

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Article 8 — Désignation du chargé aux relations socialesà la date d'effet du présent engagement

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le chargé aux relations sociales est désigné par les employeurs signataires de la convention collective de la manutention Portuaire de Fort-de-France.

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Article 9 — Chargé aux relations sociales

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le chargé aux relations sociales pourra bénéficier de stages de formation afin de remplir au mieux sa mission.

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Article 10 — Cas de fermeture du GIEI

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003

En cas de fermeture du GIEIP, il est expressément convenu que M. ..., chargé aux relations sociales continuera à exercer ses fonctions au sein de l'entreprise de manutention portuaire avec laquelle il aura conclu son contrat de travail initial, sans perte des avantages acquis liés à son poste.

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Article 11 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003

Pour l'application du présent accord, il est créé un poste de chargé aux relations sociales tenu par M. ....
Afin de le seconder ou en son absence, M. ... , responsable à la formation terre/bord, est désigné comme adjoint de M. ... aux relations sociales.
Dans le cadre de la réforme portuaire débouchant sur la création d'une nouvelle convention collective de la manutention portuaire du Port de Fort-de-France, les entreprises du périmètre extérieur du port soussignées feront appel en cas de besoin, dans la limite des accords ou usages antérieurs avec les ouvriers dockers pour les travaux de manutention de navires ou assimilés, au personnel du vivier géré par l'entreprise de travail gestionnaire du vivier désignée à cet effet. Dans ce cas, seules les conventions collectives et les règlements intérieurs des sociétés utilisatrices de cette main-d'oeuvre intérimaire seront appliqués.

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Texte de mise à jour : Accord de place sur le collectif social unique (CSU) du port de Fort-de-France

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Vu la convention collective de la manutention portuaire du port de Fort-de-France et notamment les dispositions des articles 11-D, 11-E2, 11-F, 12, 18 et 19 ;
Considérant l'existence de deux employeurs dans l'enceinte portuaire ;
Considérant la co-activité permanente de ces deux entreprises ;
Considérant la nécessité d'assurer des conditions de travail et de sécurité satisfaisantes ;
Considérant la volonté des parties de promouvoir le dialogue social ;
Considérant la nécessité d'adapter le personnel aux nouvelles techniques et d'encourager la promotion sociale,
il est convenu et arrêté ce qui suit :

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Il est créé un collectif social unique comprenant :
― une commission paritaire commune ;
― un comité interentreprises ;
― un comité d'hygiène et de sécurité portuaire ;
― un service formation ;
― un service relations sociales du travail.

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Article 2 — La commission paritaire commune

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Les parties signataires désireuses d'assurer une évolution cohérente des droits et devoirs des salariés des entreprises de manutention sont convenues d'instaurer une commission paritaire commune dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis en annexe I du présent accord de place sur le CSU.
Cette commission aura notamment en charge la négociation et l'interprétation des accords de place ainsi que la négociation annuelle obligatoire.

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Article 3 — Le comité interentreprises

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Les parties signataires soucieuses d'harmoniser la gestion des oeuvres sociales et culturelles sont convenues de créer un comité interentreprises (CIE) dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis en annexe II du présent accord de place sur le CSU.

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Article 4 — Le comité d'hygiène et de sécurité portuaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Les parties signataires désireuses, dans un cadre rénové, de faire ce qui est en leur pouvoir pour promouvoir l'amélioration des conditions de travail et assurer une meilleure sécurité et santé du travail sont convenues de créer un comité d'hygiène et de sécurité portuaire (CHSP) dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis en annexe III du présent accord de place sur le CSU.

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Article 5 — Le service formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Les parties signataires, désireuses, dans un cadre rénové, de faire ce qui est en leur pouvoir pour promouvoir l'amélioration des conditions de travail, d'adapter sans cesse la compétitivité du port de Fort-de-France et de mettre en adéquation permanente les moyens humains et techniques, ont décidé de créer deux postes de chargé à la formation dont les fiches de poste sont en annexe IV du présent accord de place sur le CSU.

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Article 6 — Le service relations sociales du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Les parties signataires désireuses de développer la négociation dans le cadre d'un dialogue social rénové ont décidé de créer un poste chargé des relations sociales du travail dont la fiche de poste est en annexe V du présent accord de place sur le CSU.

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Article 7 — Création d'un GIE

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Pour tout ce qui précède, il est créé une structure commune sous la forme d'un GIE appelé « groupement d'intérêt économique interportuaire (GIEIP) ».

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Article 8 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juillet 2003


Le présent accord de place et ses annexes sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services de la DTEFP en 5 exemplaires signés des parties.
La partie la plus diligente remet également 1 exemplaire de la présente convention au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Fort-de-France.

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